AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soralec, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant, M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par le Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon, au profit de la société Bull, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Soralec, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Bull, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Soralec fait grief à l'arrêt (tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon, 17 janvier 1996) de sa condamnation à paiement au profit de la société Bull, alors, selon le pourvoi, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver;
qu'un document émanant du demandeur en preuve est dépourvu de toute force probante;
que, pour décider que la société Bull rapportait la preuve de sa prétendue créance, la cour d'appel s'est bornée à constater que celle-ci, qui était le principal fournisseur de la société Chanu (Soralec), avait émis des factures pour un total égal à la somme réclamée et que l'acte de cession de parts du 9 juillet 1984 mentionnait un passif "fournisseur en informatique" ;
qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un quelconque bon de commande ou de livraison signé par un représentant de la société Chanu (Soralec) et tandis que les factures émanaient toutes de la société Bull et que l'acte du 9 juillet 1984 ne détaillait pas le passif indiqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel s'est prononcée sans inverser la charge de la preuve, après avoir analysé les éléments de fait invoqués par la société Bull et avoir estimé leur pertinence;
qu'assumant ainsi la mission dévolue aux juges du fond, elle n'a pas privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soralec aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Bull la somme de 12 000 francs;
rejette la demande de la société Soralec ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.