Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 271 du Livre des procédures fiscales et 496 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la contrainte par corps peut être prononcée par ordonnance du président du tribunal de grande instance sur simple requête et que le redevable des impôts, s'il est fait droit à la requête, peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance sur requête rendue le 2 juin 1994, le président du tribunal de grande instance de Chartres a autorisé l'exercice de la contrainte par corps à l'encontre des époux X..., débiteurs d'impôts sur le revenu et de taxes d'habitation ; que M. X... a saisi en référé le président du tribunal de grande instance pour que soit rétractée l'ordonnance ; que celui-ci, par ordonnance du 14 octobre 1994, a déclaré irrecevable le recours en rétractation ;
Attendu que, pour confirmer cette dernière ordonnance, l'arrêt retient qu'un tel référé ne peut pas viser à la rétractation de la décision judiciaire ayant éventuellement permis l'exercice de la contrainte par corps, cette décision, encore qu'elle ait été rendue sur requête, n'est pas de celles qui tendent à un arbitrage entre intérêts privés et qui peuvent être rétractées en référé en application de l'article 497 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.