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01/07/1998 | FRANCE | N°96-20605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 1998, 96-20605


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1583 du Code civil ;

Attendu que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 avril 1996), que les époux Y..., propriétaires de différentes parcelles de terrain sur le territoire de la commune de Chaux-la-Lotière (la commune), ont accepté, par lettre du 3 avril 1992, l'offre de la commune parue le 1er avril 1992 dans un journal portant sur la vente d'un terrain à bâti

r ; que la commune a, néanmoins, vendu la parcelle à Mme X... ; que les époux Y.....

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1583 du Code civil ;

Attendu que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 avril 1996), que les époux Y..., propriétaires de différentes parcelles de terrain sur le territoire de la commune de Chaux-la-Lotière (la commune), ont accepté, par lettre du 3 avril 1992, l'offre de la commune parue le 1er avril 1992 dans un journal portant sur la vente d'un terrain à bâtir ; que la commune a, néanmoins, vendu la parcelle à Mme X... ; que les époux Y... ont assigné la commune et Mme X... pour voir juger que l'offre de vente de la parcelle et l'acceptation de celle-ci, par eux, le 3 avril 1992 valait vente à leur profit ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, si, en principe, l'acceptation de l'offre publique notifiée à la commune par les époux Y... suffisait à la formation du contrat de vente, en l'espèce, la commune avait loti et mis en vente dans le but de fixer sur son territoire de nouveaux habitants et que cette considération sur les qualités requises pour contracter étant connue des époux Y... leur était opposable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'offre publique de vente ne comportait aucune restriction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20605
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Formation - Accord des parties - Accord sur l'objet et le prix - Condition suffisante .

VENTE - Offre - Offre publique - Destinataires - Absence de restriction dans l'offre - Portée

Viole l'article 1583 du Code civil la cour d'appel qui, pour rejeter une demande tendant à faire juger que l'offre de vente d'une parcelle et l'acceptation de celle-ci valaient vente, retient que, si, en principe, l'acceptation de l'offre publique notifiée à la commune suffisait à la formation du contrat de vente, en l'espèce, la commune avait loti et mis en vente dans le but de fixer sur son territoire de nouveaux habitants et que cette considération sur les qualités requises pour contracter étant connu des pollicitants leur était opposable, alors qu'elle avait constaté que l'offre publique de vente ne comportait aucune restriction.


Références :

Code civil 1583

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 12 avril 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-01-10, Bulletin 1989, IV, n° 15 (3), p. 8 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1998, pourvoi n°96-20605, Bull. civ. 1998 III N° 153 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 153 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Philippot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20605
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