Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail, ensemble l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; que, selon l'alinéa 4, du second texte, le fonctionnaire détaché, qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine faute d'emploi, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ;
Attendu que M. X..., fonctionnaire communal, a été détaché pour 5 ans auprès de la Société d'économie mixte d'aménagement de Villard-de-Lans (SEMAV) à compter du 29 janvier 1990 ; que la SEMAV a été déclarée en redressement judiciaire le 10 juillet 1992 puis en liquidation judiciaire le 18 septembre suivant ; que n'ayant pu être réintégré dans son emploi d'origine, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la SEMAV au paiement de sa rémunération du 1er septembre 1992 jusqu'au 1er février 1995, date de la fin de son détachement, ainsi que la garantie de l'AGS ;
Attendu que, pour décider que l'AGS devait garantir le paiement à M. X... de la somme de 511 814 francs, à titre de salaires, et de celle de 50 000 francs, à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que ces créances avaient un caractère salarial et indemnitaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ces créances ne résultaient pas du contrat de travail liant M. X... à la SEMAV, mais de l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, afin de mettre fin au litige en application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'ASSEDIC de l'Isère sera tenue à la garantie desdites créances, l'arrêt rendu le 9 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l'AGS n'est pas tenue de garantir le paiement des sommes de 511 814 francs et de 50 000 francs.