AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lilloise d'assurances, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de la compagnie Royale Belge, société anonyme, dont le siège est ... ((Belgique),
2°/ de M. Philippe Z..., demeurant ...,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est ...,
4°/ de Mme Monique Y..., veuve X..., demeurant Barrière de Chassepierre, 75 A Florenville, (Belgique),
5°/ de M. Gilles A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Lilloise d'assurances, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Guy Lesourd, avocat de la compagnie Royale Belge, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été victime d'un accident dont M. A..., assuré auprès de la compagnie Lilloise d'assurances et de réassurances, a été déclaré responsable;
qu'il a demandé à ceux-ci la réparation de son préjudice;
que la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, tiers payeur de prestation à M. Z..., en a demandé le remboursement ;
Attendu que, pour calculer le préjudice soumis à recours, l'arrêt ajoute à l'indemnité de 2 000 000 francs compensant une incapacité permanente partielle de 80 % avec incidence professionnelle, les arrérages échus et le capital constitutif des arrérages à échoir de la rente d'invalidité servie par la Caisse à la victime ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'évaluation du préjudice soumis à recours, le montant du recours de la Caisse, et le préjudice complémentaire de la victime, l'arrêt rendu le 10 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la compagnie Royale Belge et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lilloise d'assurances ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.