La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/1998 | FRANCE | N°95-13496

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1998, 95-13496


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 130 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, sur deux lettres de change tirées par la société Compagnie générale entreprise de chauffage (la CGEC) sur la société RVM Espace Monet, M. Christian X... a apposé sa signature d'avaliste ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société RVM Espace Monet, étendu à sa filiale, la société ADHECA dont M. X... était président du conseil d'administration, la CGEC a assigné celui-ci en règlement du montant des effets ; que l'avali

ste a refusé de payer, en soutenant qu'il s'était engagé, non pas à titre personn...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 130 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, sur deux lettres de change tirées par la société Compagnie générale entreprise de chauffage (la CGEC) sur la société RVM Espace Monet, M. Christian X... a apposé sa signature d'avaliste ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société RVM Espace Monet, étendu à sa filiale, la société ADHECA dont M. X... était président du conseil d'administration, la CGEC a assigné celui-ci en règlement du montant des effets ; que l'avaliste a refusé de payer, en soutenant qu'il s'était engagé, non pas à titre personnel, mais en qualité de dirigeant de la société ADHECA ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la CGEC, l'arrêt retient qu'il est admis que la signature du commerçant sans autre mention suffit à l'engager personnellement, sauf au donneur d'aval à établir la preuve par tous moyens de la qualité sous laquelle il a donné sa signature, et que M. X... a prouvé qu'il s'était engagé valablement en qualité de mandataire de la société ADHECA ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de tout élément accompagnant la signature de M. X..., celui-ci était seul engagé comme avaliste, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il avait agi en qualité de mandataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13496
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Aval - Donneur d'aval - Signature - Qualité non précisée - Effets - Engagement personnel .

EFFET DE COMMERCE - Aval - Donneur d'aval - Signature - Qualité non précisée - Qualité de mandataire - Recherche (non)

En l'absence de tout élément accompagnant la signature d'un avaliste sur une lettre de change, celui-ci est seul engagé comme avaliste, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il avait agi en qualité de mandataire.


Références :

Code de commerce 130

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 février 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1983-06-28, Bulletin 1983, IV, n° 190, p. 164 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1998, pourvoi n°95-13496, Bull. civ. 1998 IV N° 226 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 226 p. 188

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.13496
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award