Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 1996) que la société Sofon, marchand de biens (la société), a acquis le 4 août 1987 des biens immobiliers en s'engageant à les revendre dans le délai de cinq ans, bénéficiant ainsi du régime fiscal prévu par l'article 1115 du Code général des impôts ; que, n'ayant pas tenu entièrement cet engagement le 4 août 1992, de sorte qu'elle se trouvait déchue de cet avantage fiscal, elle a payé le 23 septembre 1992 les droits d'enregistrement différés et une amende fiscale de 6 % ; que l'administration fiscale lui a réclamé les intérêts de retard ayant couru depuis le 4 août 1987 jusqu'au 23 septembre 1992 ;
Attendu que la société reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande de nullité de l'avis de mise en recouvrement de la somme correspondant à ces intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que, lorsqu'une mutation est placée sous le régime de l'article 1115 du Code général des impôts, elle est exonérée de tous droits, hormis la taxe de publicité foncière ; que dans le cas où l'acquéreur n'a pas pu revendre les biens qui faisaient l'objet de l'acte dans le délai imparti, l'article 1840-G quinquiès du Code général des impôts prévoit qu'il est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée et un droit supplémentaire de 6 % et que les sommes ainsi dues doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit délai ; qu'il résulte de ces dispositions que l'imposition dont la perception avait été ainsi régulièrement différée en application de l'article 1115 du même Code doit être acquittée au plus tard à cette date ; que le défaut de paiement ou le versement tardif ne peut être constaté qu'à l'expiration du délai ainsi institué et que l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du Code ne court en conséquence qu'à compter de la fin du mois suivant l'expiration dudit délai imparti à l'acquéreur pour revendre et pendant lequel il a légalement bénéficié d'une exonération ; qu'en estimant néanmoins que l'application de l'article 1115 du Code général des impôts n'a pas pour effet de reporter le fait générateur de l'imposition, le Tribunal en a violé les dispositions, ainsi que celles des articles 1727 et 1840-G quinquiès du même Code ; alors, d'autre part, que lorsqu'un contribuable a bénéficié de l'exonération instituée à l'article 1115 et qu'il n'a pas revendu le bien qui faisait l'objet de l'acte ainsi exonéré dans le délai imparti, l'article 1840-G quinquiès du même Code lui impose d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée ; que si l'article 1727 du Code sanctionne par l'application d'un intérêt de retard le défaut ou l'insuffisance de paiement, ainsi que le paiement tardif, il n'impose pas un tel intérêt en cas de paiement légalement différé ; que le paiement différé exigé en application des articles 1115 et 1840-G quinquiès susmentionnés ne peut être assimilé ni à un défaut ou une insuffisance de paiement ni à un paiement tardif, le contribuable n'étant tenu d'aucune obligation d'acquitter l'impôt avant l'expiration du délai imparti pour revendre et aucun délai de paiement ne courant avant l'expiration de ce délai imparti pour revendre ; qu'en faisant cependant application de l'intérêt de retard, le Tribunal a violé par fausse application les dispositions de l'article 1727 du Code général des impôts ; et alors, enfin, que l'article 1840-G quinquiès du Code général des impôts sanctionne par un droit supplémentaire de 6 % le défaut de revente dans le délai institué par l'article 1115 du même Code ; que cette sanction est exclusive de toute autre sanction, pénalité ou intérêt ; qu'en décidant cependant que doit en outre s'appliquer en pareil cas l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du Code général des Impôts, le Tribunal a violé les dispositions de l'article 1840-G quinquiès de ce Code ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'intérêt de retard n'a pas le caractère d'une sanction ; qu'aux termes de l'article 1840-G quinquiès du Code général des impôts le défaut de revente dans les cinq ans entraîne l'exigibilité des droits qui auraient dus être payés lors de la formalité de l'enregistrement si, du fait de l'engagement de revente, le paiement de ces droits avait été différé ;
Attendu, en second lieu, que le jugement retient à bon droit que le fait générateur des droits d'enregistrement est l'acte de mutation ; qu'il en résulte que l'inobservation de l'engagement de revente, en considération duquel le paiement de ces droits a été différé, entraîne la déchéance du régime de faveur prévu par l'article 1115 du Code général des impôts et que cette déchéance rend exigibles les droits de mutation qui auraient été dus au jour de la présentation de l'acte à la formalité ; qu'ainsi les intérêts de retard afférents aux droits en principal sont dus à compter du premier jour suivant le mois au cours duquel ils auraient dû être acquittés, à savoir celui de l'enregistrement de l'acte de mutation ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.