Donne défaut contre M. X... ;
Attendu que M. X... et Mme Y... ont ouvert un compte joint auprès du Crédit industriel et commercial de Paris (le CIC), le 19 juin 1975 ; que cette banque a fait assigner Mme Y... en paiement du solde débiteur ; que Mme Y... a appelé en intervention et garantie M. X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au CIC la somme de 196 138 francs, augmentée des intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, en déduisant de la solidarité active résultant de l'existence d'un compte joint dont M. X... et Mme Y... étaient titulaires que celle-ci se trouvait tenue d'une solidarité passive, la cour d'appel a violé les articles 1197 et 1202 du Code civil ; alors que, d'autre part, en condamnant Mme Y... sans constater que les titulaires du compte joint et spécialement Mme Y... s'étaient engagés par une stipulation expresse de solidarité passive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 du Code civil et 57.1 du décret-loi du 30 octobre 1935 et de l'article 1202 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que M. X... et Mme Y... se sont engagés solidairement à l'égard de la banque, la cour d'appel n'a fait que se référer à la convention de compte joint, qui comportait une clause de solidarité ; que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Mais, sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 334 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si le recours en paiement du débiteur solidaire suppose qu'il a payé, il n'en est pas de même de l'appel en garantie, lequel est ouvert contre l'appelé qui est personnellement obligé ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable en l'état l'appel en garantie, formé par Mme Y... contre son mari, codébiteur solidaire, qui avait reconnu que les débits du compte étaient principalement de son fait, la cour d'appel retient que Mme Y... ne pourra répéter contre M. X... sa part et portion que lorsqu'elle aura payé ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit non recevable l'appel en garantie formé par Mme Y... contre M. X..., l'arrêt rendu le 14 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.