Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... aux droits duquel se trouvent les consorts X... au service de l'entreprise des transports Kesler en qualité de chauffeur depuis 1989 a été licencié le 13 décembre 1993 pour vol de caburant délit dont il a été relaxé par arrêt de la cour d'appel du 28 octobre 1994 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 4 avril 1996) de l'avoir condamné à payer aux consorts X... des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, tout d'abord, qu'en retenant que le vol de carburant commis par M. X... au préjudice de son employeur justifiait son licenciement pour perte de confiance, le conseil de prud'hommes n'a pas substitué au motif retenu par les transports Kesler le motif pris de la perte de confiance ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors ensuite, que la relaxe de M. X... du chef de vol étant intervenue en raison de l'absence d'intention frauduleuse, la cour d'appel ne violait pas l'autorité de la chose jugée au pénal en appréciant si le fait qui lui était reproché ne constituait pas une faute contractuelle indépendante de la qualification pénale justifiant son licenciement pour faute lourde ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application le principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur l'action civile portée devant les juridictions civiles ;
Mais attendu que la cour d'appel qui était liée par le motif de vol de carburant invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui avait constaté que ce motif était inexact le salarié ayant été relaxé de ce chef, a exactement décidé par application du principe de l'autorité de la chose jugée que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.