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07/10/1998 | FRANCE | N°96-13562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 1998, 96-13562


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mme Y..., aux droits de laquelle se trouve M. Y..., de ses demandes en démolition d'un escalier et d'une terrasse édifiés, sur le fonds contigu au sien, appartenant aux époux X..., et au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 1995) retient que le fait que la terrasse ne respecte pas la demande de permis de construire puisqu'elle couvre 25 mètres carrés contre 10 mètres carrés dans la demande n'entraîne en soi aucune violation des droits de Mme Y..., l

aquelle ne peut donc s'en prévaloir pour demander la suppression de la ter...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mme Y..., aux droits de laquelle se trouve M. Y..., de ses demandes en démolition d'un escalier et d'une terrasse édifiés, sur le fonds contigu au sien, appartenant aux époux X..., et au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 1995) retient que le fait que la terrasse ne respecte pas la demande de permis de construire puisqu'elle couvre 25 mètres carrés contre 10 mètres carrés dans la demande n'entraîne en soi aucune violation des droits de Mme Y..., laquelle ne peut donc s'en prévaloir pour demander la suppression de la terrasse ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que Mme Y... n'avait pas subi de préjudice du fait de l'édification d'un ouvrage non conforme au permis de construire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13562
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Annulation - Effets - Droits des tiers - Action en démolition - Refus de l'ordonner - Absence de préjudice - Constatations nécessaires .

PROPRIETE - Voisinage - Construction - Dommages causés à un immeuble voisin - Demande en démolition - Refus de l'ordonner - Absence de préjudice - Constatations nécessaires

Ne donne pas de base légale à sa décision de rejeter une demande en démolition d'un escalier et d'une terrasse édifiés sur un fonds contigu la cour d'appel qui retient que le fait que cette terrasse ne respecte pas la demande de permis de construire puisqu'elle couvre 25 mètres carrés contre 10 mètres carrés dans la demande n'entraîne aucune violation des droits de la demanderesse, laquelle ne peut s'en prévaloir pour demander la suppression de la terrasse, sans relever que la demanderesse n'avait pas subi de préjudice du fait de l'édification d'un ouvrage non conforme au permis de construire.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1998-02-11, Bulletin 1998, III, n° 34, p. 24 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 1998, pourvoi n°96-13562, Bull. civ. 1998 III N° 201 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 201 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerrini.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13562
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