Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 1er décembre 1985, la Banque populaire de la Loire (la banque) a consenti un prêt à la société SOFAREP (la société), avec le cautionnement solidaire de M. et Mme Pierre X... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont résisté à l'action en faisant valoir que la banque, dont la créance était en outre garantie par un nantissement sur le fonds de commerce de la société, n'avait pas demandé l'attribution judiciaire de son gage et avait ainsi commis une faute ayant eu pour conséquence de priver les cautions des avantages de la subrogation ;
Sur la fin de non-recevoir relevée par M. et Mme X... :
Attendu que M. et Mme X... prétendent que le moyen, tiré de l'interdiction faite au créancier gagiste de se faire attribuer le fonds de commerce en paiement, est incompatible avec les conclusions d'appel de la banque ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, après avoir exposé que les époux X... lui faisaient grief de n'avoir pas demandé l'attribution du bien nanti, la banque soutenait que cette position n'était pas fondée ; qu'ainsi le moyen n'est pas incompatible avec les conclusions d'appel ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 8, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1909 ;
Attendu que, pour accueillir le moyen de défense de M. et Mme X..., l'arrêt retient que le prêt était garanti par un nantissement du fonds de commerce de premier rang, que la banque justifie avoir inscrit ce privilège, et que, cependant, elle n'a pas demandé l'attribution judiciaire du gage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déchargé M. et Mme Pierre X... de leurs obligations relatives au cautionnement du prêt du 1er décembre 1985, l'arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.