Prononce la mise hors de cause de la société Vidéo Speed et de l'administrateur du redressement judiciaire de cette société, Mme X... ;
Statuant tant sur le pourvoi incident de la société Mory TNTE que sur le pourvoi principal de M. Vandycke commissaire à l'exécution du plan de cession des actifs des sociétés GWA Productions, Editions Proserpine et SCI du Rocher ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 mai 1995), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société GWA Productions, procédure étendue à la société Editions Proserpine et à la SCI du Rocher, la société Mory TNTE a déclaré sa créance à titre privilégié et a été admise à ce titre ; que M. Vandycke, désigné en qualité d'administrateur puis de commissaire à l'exécution du plan de cession des actifs des trois sociétés au profit de la société Vidéo Speed a formé une réclamation contre la décision d'admission, portée sur l'état des créances ; que la société Mory TNTE a assigné le commissaire à l'exécution du plan pour obtenir le paiement par préférence de la créance admise ainsi que le paiement d'une créance née postérieurement au jugement de redressement judiciaire de la société GWA Productions ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le paiement par préférence de la créance admise au passif de la société GWA Productions, alors, selon le pourvoi d'une part, que la réclamation prévue par l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 remet en cause, parce qu'elle constitue une voie de rétractation, la chose que le juge-commissaire a jugée relativement à l'admission de la créance ; qu'en énonçant que l'ordonnance du 16 avril 1993, laquelle a prononcé l'admission de la créance de la société Mory TNTE, était définitive, quand il ressort de ses constatations que le commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés GWA Productions, Editions Proserpine et du Rocher, a formé, le 21 septembre 1993, une réclamation contre cette ordonnance, la cour d'appel a violé l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 480, 500, 572, 582 et 593 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le commissaire à l'exécution du plan n'est pas une partie au sens de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 mais un tiers intéressé au sens de l'article 103 de la même loi ; que si, comme il est probable, la cour d'appel a entendu, pour énoncer que l'ordonnance du 16 avril 1993 était définitive, considérer que le commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés GWA Productions, Editions Proserpine et de la SCI du Rocher ne pouvait contester cette ordonnance que par la voie de l'appel, de sorte que la réclamation qu'il a régularisée n'avait pas et ne pouvait pas avoir d'incidence sur la chose jugée par l'ordonnance du 16 avril 1993, elle a violé les articles 102 et 103 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que le commissaire à l'exécution du plan qui, dans la procédure de vérification des créances, succède à l'administrateur, n'est pas une personne intéressée au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 et n'a pas qualité pour former une réclamation contre l'état des créances ; que l'arrêt retient exactement que la chose jugée par l'ordonnance du juge-commissaire admettant la société Mory TNTE au passif du redressement judiciaire des sociétés débitrices à titre privilégié et qui n'a fait l'objet d'aucun recours, autre que la réclamation du commissaire à l'exécution du plan, ne pouvait être remise en cause par cette réclamation et était irrévocable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 61 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 octobre 1994 ;
Attendu que les dispositions de l'article 61 du décret précité n'ont pas pour effet de subordonner à l'établissement de la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, ni à l'inscription sur cette liste, l'exercice du droit de poursuite individuelle dont dispose tout créancier dont la créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'a pas été payée à son échéance ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de la somme de 213 266,29 francs, présentée par la société Mory TNTE, l'arrêt retient que cette dernière a été " admise " sur la liste des créances de l'article 40 déposée au greffe pour le montant de 200 142,56 francs et devait être renvoyée à être payée dans l'ordre fixé par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la société Mory TNTE a été admise pour la somme de 200 142,56 francs, et la renvoie à être payée dans l'ordre fixé par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt rendu le 9 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.