Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Chambéry, 13 novembre 1995), qu'après la mise en liquidation des biens de M. X..., le 18 décembre 1977, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Savoie, aux droits de laquelle se trouve le Crédit agricole des Savoies (le Crédit agricole), a fait pratiquer, le 24 janvier 1990, une saisie-arrêt entre les mains d'un notaire chargé de la vente de terrains appartenant à M. X... et a obtenu, le 27 avril 1990, la condamnation de M. X... à lui verser diverses sommes ainsi que la validité de la saisie-arrêt ; que M. X... ayant contracté, le 11 mai 1990, un emprunt auprès du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (le Crédit foncier) garanti par une hypothèque inscrite le 16 mai 1990 sur les mêmes terrains, ce dernier, après avoir informé, le 31 juillet 1990, le notaire, rédacteur de l'acte de prêt, de sa volonté de donner mainlevée partielle de l'hypothèque, s'est rétracté, le 29 août 1990, et a demandé, en exécution de la garantie hypothécaire, le versement de l'intégralité du prix de vente des terrains ; que le Crédit agricole a assigné le Crédit foncier pour voir dire que l'hypothèque était nulle ou lui était inopposable et obtenir en conséquence le règlement de l'intégralité du prix de vente des terrains ; que la cour d'appel a rejeté ces demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Crédit agricole reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'en cas de clôture d'une liquidation des biens pour insuffisance d'actif, les créanciers recouvrent leur droit d'action individuelle et corrélativement peuvent individuellement invoquer l'inopposabilité d'un acte passé seul par le débiteur en violation de la mesure de dessaisissement qui est maintenue à son encontre ; que pour rejeter la demande du Crédit agricole tendant à ce que lui soit déclarée inopposable l'inscription au profit du Crédit foncier de l'hypothèque consentie le 11 mai 1990 par M. X..., débiteur soumis à une mesure de liquidation des biens clôturée pour insuffisance d'actif, la cour d'appel, qui retient que si les actes passés par le débiteur seul après le jugement déclaratif étaient inopposables à la masse, cette inopposabilité ne pouvait être demandée que par le syndic et qu'à défaut d'action de celui-ci l'acte devenait inattaquable et que le cocontractant du débiteur dessaisi devenait en conséquence créancier de la masse, a violé les dispositions des articles 29-6, 33 et 91 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que les actes juridiques accomplis par le débiteur dont la liquidation des biens a été clôturée pour insuffisance d'actif, lequel est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, sont inopposables à la masse des créanciers ; que si cette inopposabilité peut être invoquée par le syndic pour s'opposer à toute violation du principe d'égalité des créanciers dans la masse, elle ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier dans la masse, dans l'exercice de son droit de poursuite individuelle, invoque l'inopposabilité de la constitution de droits consentie par le débiteur en violation des règles du dessaisissement ; que dès lors que ni le syndic, ni aucun des créanciers antérieurs n'ont invoqué cette inopposabilité, l'hypothèque consentie par M. X... et inscrite le 16 mai 1990 est opposable au Crédit agricole, créancier postérieur à la clôture de la liquidation des biens pour insuffisance d'actif ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié, de sorte que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.