Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de vingt années, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne constitue pas une cause d'interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler le fait, pour le dirigeant d'une personne morale, de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; qu'en retenant, néanmoins, un tel fait à la charge de M. X..., afin de prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, la cour d'appel a violé les articles 182, 188, 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que M. X... n'avait pas respecté le délai de quinze jours qui lui était imparti pour procéder à la déclaration de cessation des paiements, sans mentionner la date de cette déclaration, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt, par motifs adoptés, relève que la déclaration de cessation des paiements est intervenue le 23 novembre 1990 ; qu'il retient ensuite, par motifs propres, que cette déclaration a été tardive, la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à cette dernière date et la cessation des paiements reportée au 15 juillet 1990 ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs relatifs à la poursuite abusive dans un intérêt personnel de l'exploitation déficitaire dont fait état la première branche et pour laquelle elle n'était pas tenue de prononcer une sanction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.