Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 1996), que Mme X..., ophtalmologiste, a réalisé sur plusieurs patients des examens cytopathologiques qu'elle a cotés BP 100, en application de la rubrique 0014 du chapitre I de la nomenclature des actes de biologie médicale ; qu'après avoir accepté de prendre ces actes en charge, les caisses primaires d'assurance maladie ont demandé au praticien la restitution des sommes qu'elles lui avaient versées ; que la cour d'appel, estimant, au vu du rapport d'expertise ordonné par les premiers juges, que ces actes n'entraient pas dans les rubriques de la nomenclature, a fait droit à ces demandes ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, de première part, que la notion de diagnostic cytopathologique de liquide d'épanchement, coté BP 100 à la nomenclature des actes de biologie médicale, ne saurait être réduite au terme de " diagnostic " au sens " d'identification d'une maladie par des symptômes " ; que le diagnostic désigne, au sens générique du terme, tout autant l'identification que la " recherche d'identification " d'une maladie potentielle ; que le diagnostic cytopathologique se définit ainsi précisément comme la " recherche d'une affection éventuelle au moyen de l'étude biologique des cellules " ; qu'en affirmant, en l'espèce, que les actes de prélèvements de liquide conjonctival litigieux ne constituaient pas un " diagnostic " au sens de la nomenclature des actes de biologie médicale, motif pris de ce que le diagnostic d'épanchement de ce liquide lui serait préalable, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de ladite nomenclature ; alors, de deuxième part, que le secret médical s'oppose à ce que les prescriptions médicales indiquent la pathologie décelée ou suspectée ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas en l'espèce de " diagnostic cytopathologique de liquide d'épanchement " justifiant la cotation BP 100, aucune des prescriptions ne mentionnant l'existence établie ou suspectée d'un tel épanchement, la cour d'appel a, par ce motif inopérant, privé sa décision de toute base légale au regard de la nomenclature des actes de biologie médicale (rubrique 0014) ; alors, de troisième part, que ne constitue pas un dépistage systématique de l'endophtalmie l'examen de prélèvements ponctuels opérés sur des patients devant subir une intervention chirurgicale ; qu'en l'état de cette affirmation erronée, l'arrêt attaqué est encore dépourvu de toute base légale au regard de ladite nomenclature ; alors, de quatrième part, qu'il résulte du rapport d'expertise que ni " la nature d'examen cytopathologique ", ni sa " vocation à établir des diagnostics de pathologie en phase préclinique ou déjà avérée " n'ont été contestées ; qu'en affirmant que les énonciations dudit rapport confirmant le fait que les actes litigieux ne constituent pas des actes de diagnostic, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport et violé ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article 0014 de la nomenclature des actes de biologie médicale ; alors, de cinquième part, qu'en ne recherchant pas, au vu des documents médicaux versés aux débats, si tout prélèvement de liquide conjonctival ne requiert pas la qualification d'épanchement soumis à diagnostic cytopathologique au sens de l'article 0014 de ladite nomenclature, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale ;
Mais attendu, tout d'abord, que la cour d'appel a relevé que chacun des actes pratiqués par Mme X... l'avait été sur prescription mentionnant, soit un examen cytopathologique conjonctival, soit un frottis cytologique conjonctival, en l'absence de toute mention d'une pathologie oculaire quelconque ; qu'elle en a déduit, à bon droit, qu'il ne pouvait s'agir d'actes de diagnostic au sens de la rubrique 0014 du chapitre Ier de la nomenclature des actes de biologie médicale, peu important qu'ils aient été accomplis ou non à des fins de dépistage ;
Attendu, en second lieu, que Mme X... a reconnu, dans ses conclusions d'appel, qu'aucune pathologie n'avait fait l'objet de mentions dans les prescriptions des actes litigieux, ceux-ci ayant été effectués dans un but de prévention ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à soutenir que le secret médical s'opposerait à de telles mentions ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise, a, en procédant à la recherche prétendument omise, constaté qu'à aucun des actes litigieux ne correspondait une pathologie oculaire cliniquement avérée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est fondé en aucune de ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.