AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., pris ès qualités de liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée SAV distribution, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, M. Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de sa signature ; qu'un avocat, chargé par le salarié d'introduire une instance prud'homale, a pouvoir pour effectuer cette dénonciation, qui constitue le préalable nécessaire à la recevabilité de la demande ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 411 du nouveau Code de procédure civile qui régissent la représentation en justice sont inapplicables à la dénonciation intervenue avant la saisine de la juridiction prud'homale ; que, dès lors, l'avocat de M. X..., à défaut d'un pouvoir spécial de ce dernier accompagnant cette dénonciation, ne pouvait, sur le fondement d'un mandat présumé, notifier valablement la dénonciation du reçu pour solde de tout compte et que, dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a décidé que le reçu pour solde de tout compte n'avait pas été régulièrement dénoncé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'avocat avait été chargé par le salarié d'introduire une instance prud'homale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien, ayant participé au délibéré, en remplacement de M. le président Desjardins, empêché, en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.