AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Société des transports poitevins (STP), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section Commerce), au profit de M. Jean-François X..., demeurant 30, rue du Bois Dousset, 86000 Poitiers,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SAEM Société des transports poitevins (STP), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la Société des transports poitevins s'est pourvue contre le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers du 6 février 1996 l'ayant condamnée à payer à son salarié, M. X..., une somme correspondant à la rémunération des deux jours de mise à pied qui lui avaient été infligées, les 4 et 5 mai 1995 ;
Attendu que la demande formée de ce chef par M. X... n'était que l'accessoire de celle qu'il présentait pour obtenir l'annulation de cette mise à pied et qui présentait un caractère indéterminé ; que le fait que cette dernière demande soit devenue sans objet, par suite de l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie du 3 août 1995, est resté sans incidence sur la voie de recours ouverte aux parties ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il en résulte que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SAEM Société des transports poitevins (STP) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien, ayant participé au délibéré en remplacement de M. le président Desjardins empêché, en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.