AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Les Editions du Lion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de l'ASSEDIC de Belfort-Montbéliard Haute-Saône, dont le siège est Centre des 4 As, ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Les Editions du Lion, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er avril 1987 par la société Les Editions du Lion en qualité d'attachée technico-commerciale affectée à l'agence de Belfort ; que, par une note du 14 janvier 1992, elle a été promue responsable des publications ; qu'à la suite de la nomination, le 15 décembre 1992, de Mme Y... en qualité de directrice déléguée, Mme X..., estimant que ses attributions lui avaient été supprimées, a demandé qu'il soit procédé à une définition de ses fonctions ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 11 mars 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 13 février 1996) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient qu'il résultait "de toutes les pièces du dossier" et des "notes internes d'autres salariés", ainsi que des "propres courriers" de Mme X... que cette dernière se serait opposée à Mme Y... dès la nomination de celle-ci en qualité de directrice à l'agence de Belfort, faute d'avoir indiqué le contenu de ces pièces, notes et courriers, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que, de deuxième part, Mme X... ayant été engagée le 1er avril 1987 en qualité d'"attachée technico-commerciale" et ayant fait l'objet d'une promotion en qualité de "responsable de publication" en 1992, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui retient que la fonction de responsable de publication de celle-ci était "clairement définie dans son contrat de travail (de 1987) autant que dans une note écrite de janvier 1991 qui lui fixe des objectifs", sans tenir compte du fait que, ainsi que l'avaient pertinemment relevé les premiers juges, la promotion dont elle avait bénéficié avait nécessairement accru ses responsabilités, "sans quoi il n'aurait pu s'agir de promotion" ; que, de troisième part, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui, tout en constatant que Mme X... exerçait les fonctions de "responsable de la publication", titre qui figurait effectivement auparavant sur divers documents commerciaux et autres, retient que Mme X... aurait eu un comportement fautif en contestant (faussement) la modification substantielle de son contrat de travail et que Mme Y... n'aurait pas repris partie au moins de fonctions de Mme X..., faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de Mme X... faisant valoir, document à l'appui, qu'à compter de janvier 1993, c'était Mme Y... qui était désormais indiquée comme étant le "responsable de la publication" sur les factures, ainsi que l'avaient constaté les premiers juges ; que, de quatrième part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de Mme X... faisant valoir qu'à compter de l'arrivée de Mme Y..., elle s'était vue supprimer les responsabilités de prise en charge et de traitement du courrier, de l'organisation et de la tenue de la réunion journalière des commerciaux, de la négociation des prix avec les clients, du suivi de la réalisation (chiffres, statistiques, objectifs...), de l'établissement des salaires des commerciaux, de la prise des commandes (les nouveaux tarifs 1993 ne lui ayant pas été communiqués) ; que, de cinquième part, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui considère que les fonctions de Mme X... n'auraient pas été réduites de façon substantielle à compter de l'entrée en fonction de Mme Y... à l'agence de Belfort, au motif que cette dernière n'aurait fait que remplacer M. Z... dans ses fonctions de directeur de l'agence de Belfort, tout en constatant que M. Z... n'était jamais présent à l'agence de
Belfort et que jusqu'alors, Mme X... exerçait partie des fonctions de celui-ci ; que, de sixième part, en l'état de la note intitulée "plan opérationnel, Dominique X..., GAB Montbéliard" en date du 25 janvier 1991, soit antérieurement à la promotion de Mme X... en qualité de "responsable de publication", indiquant que "Mme Dominique X... a pour mission de se faire reconnaître comme "le patron" et dynamiser l'équipe commerciale", viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de Mme X... faisant valoir, ainsi que l'avaient admis les premiers juges, qu'il ne pouvait être soutenu sérieusement par l'employeur que, dans la petite agence de Belfort, pouvaient co-exister, pour la gestion de trois commerciaux, un responsable de publication et un directeur ; et que, de septième part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient que les fonctions de Mme X... n'auraient subi aucun changement substantiel à compter de l'entrée en fonction de Mme Y... à l'agence de Belfort, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de Mme X... faisant valoir, en produisant une attestation qui l'établissait, que, sur le plan matériel, elle avait été contrainte de partager un téléphone pour deux personnes et avait été transférée dans un ex-débarras ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que le contrat de travail de Mme X... n'avait pas été modifié ;
Et attendu, d'autre part, qu'elle a, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de l'intéressée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une somme à titre de prorata de treizième mois, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui déboute Mme X... de sa demande en paiement d'un prorata de treizième mois, au seul motif que l'intéressée n'était plus dans l'entreprise au jour du versement de cette prime, sans vérifier si, selon la convention des parties ou l'usage dans l'entreprise, le treizième mois n'était pas dû prorata temporis, en cas de départ d'un salarié en cours d'année ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, les juges du fond, qui ont procédé à la recherche prétendument omise, ont relevé que la salariée, ne rapportait pas la preuve d'une convention ou d'un usage lui permettant d'obtenir le paiement de la prime prorata temporis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré en remplacement de M. le président Desjardins, empêché, en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.