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15/10/1998 | FRANCE | N°96-42427

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42427


Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé en 1975 par le Centre régional de traitement de l'information des caisses d'allocations familiales du Centre-Est (CERTI) en qualité d'informaticien avec le grade de programmeur système coefficient 287 selon la dénomination de l'ancienne convention collective applicable à l'époque ; qu'affirmant avoir depuis 1986 la qualité

d'administrateur de données, il a saisi la commission, créée par le protoc...

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé en 1975 par le Centre régional de traitement de l'information des caisses d'allocations familiales du Centre-Est (CERTI) en qualité d'informaticien avec le grade de programmeur système coefficient 287 selon la dénomination de l'ancienne convention collective applicable à l'époque ; qu'affirmant avoir depuis 1986 la qualité d'administrateur de données, il a saisi la commission, créée par le protocole d'accord du 14 mai 1992 à la suite de la révision des classifications des emplois des organismes du régime général de sécurité sociale, afin que lui soit attribuée cette qualification avec le niveau 6 et le coefficient 387 ; que cette commission a considéré qu'il devait être reclassé à ce niveau à la date du 1er janvier 1993 ; que son employeur a refusé cette décision ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale afin de voir son employeur condamné à appliquer cette décision et à lui payer le rappel de salaire correspondant du 1er janvier 1993 au mois de janvier 1996 ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, le jugement énonce que la décision de la commission des litiges du 20 janvier 1995 s'impose aux parties notamment à l'encontre de la direction et qu'il s'agit d'une décision valant autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions de la commission instituée par l'article 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992, qui ne constituent pas des sentences arbitrales, ne s'imposent pas aux parties en cause, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beaune.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42427
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Sécurité sociale - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Protocole d'accord du 14 mai 1992 - Commission des litiges - Décision - Portée .

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Protocole d'accord du 14 mai 1992 - Commission des litiges - Décision - Portée

ARBITRAGE - Sentence - Définition - Sécurité sociale - Personnel - Protocole d'accord du 14 mai 1992 - Commission des litiges - Décision (non)

Les décisions de la commission chargée de régler les litiges portant sur les classements individuels des salariés, qui a été instituée par l'article 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, ne constituent pas des sentences arbitrales et ne s'imposent donc pas aux parties en cause.


Références :

Protocole d'accord du 14 mai 1992 art. 9

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Dijon, 07 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1998, pourvoi n°96-42427, Bull. civ. 1998 V N° 425 p. 319
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 425 p. 319

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boinot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42427
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