Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse de crédit mutuel de Mulhouse-Europe a consenti à M. X... un prêt dont ce dernier a cessé le remboursement ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 1996) a condamné cet emprunteur à payer au prêteur une somme d'argent incluant les primes afférentes à un contrat d'assurance-vie garantissant le remboursement de l'emprunt ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué en violation des articles L. 311-29 à L. 311-32 du Code de la consommation, alors qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, les cotisations du contrat d'assurance éventuellement souscrit par ce dernier ne peuvent lui être réclamées ;
Mais attendu que si l'article L. 311-32 précité interdit de mettre à la charge de l'emprunteur défaillant aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 311-30 du même Code et autorise le prêteur à obtenir de l'emprunteur le remboursement des frais taxables occasionnés par sa défaillance, cette disposition ne met pas obstacle à ce que le prêteur réclame à l'emprunteur le paiement de la créance qu'il peut détenir sur lui à un autre titre ; que la cour d'appel, qui a constaté que, en souscrivant l'emprunt, M. X... avait adhéré à un contrat d'assurance-vie, a décidé, à bon droit, que celui-ci était redevable des cotisations afférentes à ce contrat et que l'établissement de crédit était chargé de recouvrer pour le compte de l'assureur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.