Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 mai 1996) que la société Renault véhicules industriels (RVI) a arrêté la période des vacances d'été 1992 du 24 juillet au soir au 23 août inclus ; que faisant valoir que le 15 août tombant un samedi, les salariés n'avaient bénéficié que de 23 jours ouvrables de congés, qu'il en était résulté un fractionnement du congé principal sur lequel les délégués du personnel n'avaient pas été consultés, le syndicat CFDT des métaux de Caen a introduit une action en dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions de l'article L. 223-8 du Code du travail ;
Attendu que la société RVI fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du syndicat alors, selon le moyen, d'une part, que les règles dégagées par la jurisprudence pour le décompte des jours de congés, qu'il s'agisse de celle concernant le premier jour ouvrable à prendre en considération ou de celle relative à la non-prise en compte d'un jour férié chômé, inclus dans la période de congé et tombant un jour ouvrable, ne sont pas applicables pour déterminer l'existence d'un fractionnement au sens de l'article L. 223-8 du Code du travail dont les prescriptions ne prennent en compte que la continuité de la période de congé ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 233-2 et L. 233-8 du Code du travail ; que, d'autre part, lorsque les salariés bénéficient sur l'ensemble de la période, en application des dispositions conventionnelles, d'un nombre de jours de congés annuels supérieur à celui prévu par la loi, le congé n'a pas à être prolongé si le jour férié coïncide avec un jour qui n'est pas normalement travaillé dans l'entreprise ; qu'ainsi en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la société RVI dans ses conclusions, si les dispositions conventionnelles ne prévoyaient pas un nombre de jours de congés supérieur à celui prévu par la loi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 223-2, L. 223-8 du Code du travail et 32, 36 et 38 de l'accord d'entreprise applicable ; qu'en outre, en délaissant sur ce point les conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, la fermeture de l'établissement au sens de l'article L. 223-8, alinéa 5, du Code du travail implique une prise de congé collective et simultanée de l'ensemble du personnel ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'au cours de la période concernée, certains salariés étaient en congé alors que d'autres poursuivaient leur activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 223-8, alinéa 5, du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que la période du congé annuel incluait le jour férié du 15 août, tombé un samedi de sorte que l'employeur ayant refusé de prolonger le congé d'un jour, les salariés n'avaient bénéficié que de 23 jours ouvrables continus, la cour d'appel répondant aux conclusions prétendûment délaissées, en a exactement déduit l'existence d'un fractionnement du congé ;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que la période de congé annuel s'accompagnait de la fermeture de l'établissement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.