Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bobigny, 8 octobre 1996), que M. Jean-Daniel X..., qui avait fait l'objet d'un redressement concernant la déclaration de succession de son père Emile X..., décédé le 6 juillet 1987, dont il était l'héritier, a demandé l'annulation de ce redressement ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté son moyen tiré de l'irrégularité formelle de la procédure, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'administration fiscale est tenue, sous peine d'irrégularité substantielle de la procédure d'imposition, de donner suite en toute matière aux demandes de saisine de l'interlocuteur départemental que lui font parvenir les contribuables, conformément à la note administrative du 18 juin 1976 ; qu'en énonçant que la saisine de l'interlocuteur départemental, qu'il demandait, n'était pas prévue au cas d'espèce, le Tribunal a laissé sans réponse le moyen du contribuable qui entendait se prévaloir de ladite note et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le Tribunal a, ce faisant, méconnu le principe général du droit, applicable même sans texte, ouvrant à tout contribuable la voie du recours hiérarchique contre toute décision d'une autorité fiscale ; alors, de troisième part, qu'en ne s'expliquant pas sur l'absence de saisine par l'administration fiscale de la commission départementale de conciliation, qu'il sollicitait, le Tribunal a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'administration fiscale est tenue, sous peine d'irrégularité substantielle de la procédure d'imposition, de donner suite aux demandes de saisine de la commission départementale que lui font parvenir les contribuables ; qu'en négligeant cette demande, la cour d'appel a violé l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... avait abandonné sa demande de saisie de la commission départementale, l'administration fiscale ayant dégrevé le chef de redressement qui pouvait faire l'objet de la saisine de cette commission ; que le moyen manque donc en fait en ses troisième et quatrième branches ;
Attendu, en second lieu, qu'en énonçant que l'intervention de l'interlocuteur départemental n'était envisagée que dans le cadre du contrôle sur place, ce qui n'était pas le cas, le Tribunal a répondu aux conclusions prétendument négligées ;
Attendu, enfin, que la voie du recours hiérarchique a été aménagée en matière fiscale par le recours gracieux contre les décisions de l'Administration ; que, par ce motif de pur droit, le jugement est justifié au regard de la deuxième branche du moyen ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... reproche aussi au jugement d'avoir refusé d'accueillir son moyen tendant à contester la réintégration dans l'actif imposable de la somme de 100 000 francs, montant du don manuel d'un tel montant à lui consenti par son père pour lui permettre l'achat d'un véhicule automobile, alors, selon le pourvoi, que la valeur imposable d'un don manuel est celle du bien au jour de la révélation du don ; qu'en refusant de prendre en considération la seule valeur du véhicule acquis antérieurement à la révélation du don, le Tribunal a violé l'article 784 du Code général des impôts ;
Mais attendu qu'il résulte de ce texte que l'héritier a l'obligation de faire connaître dans la déclaration de succession s'il a bénéficié ou non de donations antérieures et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal a évalué l'actif à réintégrer dans la succession au montant du chèque remis le 20 juin 1987 et non à la valeur du bien acquis par le bénéficiaire ;
Et, sur la seconde branche du moyen :
Attendu que M. X... reproche enfin au jugement d'avoir inscrit à l'actif successoral le montant des rentes viagères qu'il s'était engagé à verser à son père en contrepartie d'une donation d'un immeuble que ce dernier lui avait consentie, au motif que cette rente n'avait jamais été servie, alors, selon le pourvoi, qu'une rente viagère constitue un revenu dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire ; qu'il en résulte que le défaut de déclaration de cette rente ne peut que donner lieu à redressement au titre de l'impôt sur le revenu dudit bénéficiaire et ne saurait laisser présumer l'existence d'un don manuel au profit du débirentier ; qu'en retenant au titre d'un don manuel imposable le montant des sommes en cause, le Tribunal a violé l'article 784 du Code général des impôts ;
Mais attendu que, par un autre motif, le Tribunal a fondé sa décision sur le fait que M. X... n'a pas justifié avoir payé la rente promise à son père ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant relatif à la situation fiscale personnelle du crédirentier, comme de l'erreur de qualification de la donation indirecte, improprement dénommée don manuel, le Tribunal a légalement justifié sa décision au regard du grief allégué ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.