CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la société Fuel Artois,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 3 avril 1997, qui, pour vente de carburant non autorisé et pour manoeuvres ayant pour but ou pour effet de faire bénéficier son auteur d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite en ce qui concerne les produits pétroliers, l'a condamnée à des pénalités douanières.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 522 du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motivation, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reconnu la compétence territoriale du tribunal de police de Lille afin de connaître des poursuites engagées par la direction des Douanes ;
" aux motifs que "selon l'article 522 du Code de procédure pénale, est compétent le tribunal de police du lieu de la commission ou de la constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ; les faits reprochés ont été commis au siège de la société SA Fuel Artois domiciliée dans le Pas-de-Calais ; pour déterminer le lieu de la constatation des infractions, il importe de rappeler que celles-ci ont fait l'objet, du 26 juin 1992 au 25 mai 1993, d'investigations, d'audition, et de saisie au siège de la SA Fuel Artois mais aussi auprès des importateurs, fournisseurs, intermédiaires, transporteurs et clients domiciliés dans divers départements ; les infractions ont donc été constatées au lieu où, au cours et au terme d'une longue enquête, les résultats des contrôles, des saisies et des auditions ont été centralisés, analysés et collationnés, soit au siège de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières de Lille ; c'est ainsi sans méconnaître les dispositions de l'article 522 du Code de procédure pénale que la direction générale des Douanes a saisi le tribunal de police de Lille après avoir, au siège de la direction, notifié au président-directeur général de Fuel Artois, le 12 mai 1993, le "procès-verbal de constat" qui relate toutes les investigations entreprises, les résultats de l'enquête, le rappel de la réglementation et le calcul des droits et taxes éludés " ;
" alors, d'une part, que, selon l'article 522 du Code de procédure pénale, le tribunal de police compétent est celui du lieu de commission ou de constatation de l'infraction ou celui de la résidence du prévenu, de sorte que la Cour ne pouvait retenir la compétence du tribunal de police de Lille pour connaître d'une contravention reprochée à une société domiciliée dans le Pas-de-Calais au motif que l'infraction lui aurait été notifiée par un "procès-verbal de constat" au siège de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières de Lille ;
" alors, d'autre part, que le lieu de la constatation de l'infraction visée à l'article 522 du Code de procédure s'entend de la constatation effective de l'élément matériel de l'infraction, de sorte que la cour d'appel ne pouvait pas davantage retenir la compétence du tribunal de police de Lille au motif que les résultats des contrôles auraient été centralisés et analysés au siège de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières de Lille " ;
Vu l'article 522 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'administration des Douanes et Droits Indirects a cité la société Fuel Artois, spécialisée dans le négoce de fuel et domiciliée à Avion (Pas-de-Calais), devant le tribunal de police de Lille, des chefs de vente de carburant non autorisé et de manoeuvres ayant pour but ou pour effet de faire bénéficier indûment son auteur d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers, contraventions réprimées par les articles 410 et 411 du Code des douanes ;
Attendu que, pour dire compétent le tribunal de police de Lille, la cour d'appel, après avoir relevé que les faits reprochés avaient été commis au siège de la société, domiciliée dans le Pas-de-Calais, énonce qu'à la suite de nombreuses investigations, auditions et saisies au siège de la société, du 26 juin 1992 au 25 mai 1993, et auprès des importateurs, fournisseurs, transporteurs et clients, domiciliés dans divers départements, avec lesquels cette entreprise était liée, les infractions ont été constatées au siège de la direction nationale des renseignements et enquêtes douanières de Lille, où ont été centralisés, collationnés et analysés les résultats de l'enquête ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que le lieu retenu pour déterminer la compétence du tribunal de police était celui où les contraventions avaient été matériellement constatées, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 3 avril 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.