Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 724, 1235 et 1376 du Code civil ;
Attendu que Lucie Pioche étant décédée le 27 janvier 1994, la Caisse d'assurance vieillesse des artisans a continué de verser sur son compte bancaire, jusqu'au 30 septembre 1994, des arrérages de pension ;
Attendu que pour débouter la Caisse de sa demande de restitution par Mme X..., fille de l'assurée, du montant des arrérages indûment versés, le jugement attaqué énonce essentiellement que cette somme, qui n'est pas une dette de la succession, ne peut être réclamée qu'à la personne qui l'a reçue et que des dépenses ayant été exposées dans le cadre du règlement de la succession, la preuve n'est pas rapportée que Mme X... ait perçu l'intégralité des fonds versés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'après le décès du titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds, leur restitution incombait à sa succession qui les avait reçus, le Tribunal, qui relevait que la succession de l'assurée avait été entièrement liquidée au profit de Mme X..., sa fille et unique héritière, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme X... à payer à la Caisse d'assurance vieillesse des artisans de Paris la somme de 11 416,99 francs avec les intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 2 novembre 1995.