AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 25 avril 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 4 000 francs et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le prévenu ne saurait soutenir que l'adoption, par le juge du second degré, des motifs du jugement entrepris tant sur les exceptions soulevées que sur la déclaration de culpabilité, laisse sans réponse ses conclusions d'appel, dès lors que celles-ci, sous le couvert d'une critique de la motivation du jugement, se bornent à reprendre les exceptions et moyens soumis au premier juge et ne contiennent aucun chef péremptoire auquel il n'ait pas été répondu ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 13 du Code de la route et de la Convention européenne des droits de l'homme relatifs à l'exécution provisoire de la suspension du permis de conduire ;
Attendu que l'exécution provisoire de la suspension du permis de conduire n'ayant pas été prononcée, le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1, 6.2 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe de l'égalité des armes ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 Vendémiaire An IV sur la publication des textes législatifs et réglementaires ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la non-conformité du retrait des points à la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 sur le dépassement des vitesses maximales autorisées ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen ;
Sur le huitième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Defrénois et Lévis pour le compte du demandeur, pris de la violation des articles 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'intégralité des exceptions soulevées in limine litis et déclaré André X... coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
"aux motifs adoptés qu'André X... soutient que le procès-verbal n'a pas été signé par tous les agents ayant participé à la constatation de l'infraction ; que, cependant, le procès-verbal comporte les noms de deux agents (opérateur et enquêteur) qui ont tous les deux signé le procès-verbal ; que celui-ci est donc régulier en la forme ;
"alors que les procès-verbaux doivent être signés par tous les agents ayant participé à la constatation de l'infraction ;
qu'en laissant, dès lors, sans réponse le moyen par lequel André X... faisait valoir que le tribunal avait omis de répondre à la question tirée du défaut de signature de tous les agents participants à la constatation de la prétendue infraction, de l'existence d'un gendarme intercepteur et d'un second opérateur et de ce qu'il ne résultait pas des énonciations du procès-verbal que l'opérateur et l'enquêteur étaient les seuls intervenants nécessaires à la constatation de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le neuvième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Defrénois et Lévis pour le compte du demandeur, pris de la violation des articles 333 ancien et 222-22 du Code pénal, de l'article 6 de Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du nouveau Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à une peine d'amende de 4 000 francs, ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois avec relèvement de la suspension du permis de conduire les jours ouvrables, soit du lundi au vendredi de 8 h 00 à 20 h 00 pour chacun des jours ouvrables ;
"aux motifs que le prévenu prétend que les conditions de constatations de l'infraction ne seraient pas fiables ; qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il puisse y avoir eu un doute sur le véhicule intercepté en raison, par exemple, de la configuration des lieux ou de l'afflux de véhicules ; qu'il expose que la preuve n'a pas été rapportée que les prescriptions exigées par la notice pour l'installation de l'appareil Mesta 208 aient été respectées ; qu'il lui appartient de rapporter le preuve d'une irrégularité dans les conditions d'installation du cinémomètre ;
"alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'André X... faisait notamment valoir que le procès-verbal devait fournir tous éléments de nature à permettre l'appréciation de la réalité de l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, il ne contenait aucune information sur les conditions d'installation et d'utilisation du cinémomètre, ni aucune mention précisant que le cinémomètre avait été mis en oeuvre conformément aux prescriptions du constructeur ; qu'en mettant, dès lors, à la charge du prévenu la preuve, non seulement de ce que son véhicule était bien celui que les gendarmes voulaient intercepter, mais également que les conditions d'installation du cinémomètre étaient régulières, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence et les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur se borne à reprendre ou à faire reprendre devant la Cour de Cassation les arguments que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartés à bon droit ;
Que, dans ces conditions, les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;