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17/11/1998 | FRANCE | N°96-10442

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, 96-10442


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Versailles, 20 novembre 1995), que M. Pierre Y... et Mme Charlotte X... se sont mariés en 1938, après avoir adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; que le mari a apporté à la communauté un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie sis rue du Cherche-Midi, à Paris ; que, le 14 novembre 1974, les époux ont cédé à la société anonyme
Y...
dont leur fils Lionel détenait 994 des 1 000 actions, un fonds de boulangerie situé boule

vard de Grenelle à Paris qui dépendait de la communauté ; que le 4 décembre 1974, c...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Versailles, 20 novembre 1995), que M. Pierre Y... et Mme Charlotte X... se sont mariés en 1938, après avoir adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; que le mari a apporté à la communauté un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie sis rue du Cherche-Midi, à Paris ; que, le 14 novembre 1974, les époux ont cédé à la société anonyme
Y...
dont leur fils Lionel détenait 994 des 1 000 actions, un fonds de boulangerie situé boulevard de Grenelle à Paris qui dépendait de la communauté ; que le 4 décembre 1974, cette société a déposé la marque Y... notamment pour désigner du pain ; que le 24 février 1977, Mme X... est décédée en laissant son époux et leurs 3 enfants, Lionel, Madeleine et Max ; que le 4 mars 1981, M. Pierre Y... a fait donation à son fils Lionel de la moitié indivise de la nue-propriété du fonds de commerce de la rue du Cherche-Midi ; que les 22 et 24 décembre 1981, faisant application d'une clause du contrat de mariage, M. Pierre Y... a notifié à ses enfants la reprise en pleine propriété du fonds de commerce de la rue du Cherche-Midi et d'un atelier de panification à Clamart dépendant également de la communauté ; que, par acte notarié du 22 mars 1982, MM. Pierre et Lionel Y... ont fait apport de leurs droits indivis sur le fonds de commerce de la rue du Cherche-Midi et de l'atelier de panification à la SARL Y... ;

Attendu que M. Max Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la marque Y... ne fait pas partie de la communauté ayant existé entre Pierre Y... et Charlotte X... alors, selon le pourvoi, que les cessions de marque doivent être constatées par écrit ; qu'en énonçant que la marque d'usage Y..., qui dépendait à l'origine de la communauté ayant existé entre Pierre Y... et Charlotte X..., a été transférée à la société Y... par l'effet des actes translatifs des deux fonds du boulevard de Grenelle et de la rue du Cherche-Midi, lesquels visent l'enseigne et le nom commercial Y..., la cour d'appel, qui constate qu'il n'y a jamais eu de cession écrite de la marque d'usage Y..., a violé l'article 13 de la loi du 31 décembre 1964 (article L. 714-1, dernier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle) ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964, la propriété d'une marque s'acquiert par le premier dépôt, valablement effectué, que toutefois, le titulaire d'une marque notoirement connue peut réclamer l'annulation du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne, dans le délai de cinq ans à compter du dépôt effectué de bonne foi ; que l'arrêt retient que les époux Y...
X... ont exploité de leur vivant deux fonds de commerce sous le nom distinctif Y... auquel ils ont donné une notoriété lui conférant les caractères d'une marque d'usage, qu'ils n'ont jamais déposé cette marque ni invoqué les dispositions de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1964, après dépôt, le 4 décembre 1974, de la marque Y... par la société Y..., cessionnaire d'un des fonds de commerce ; ce dont il se déduit que la marque d'usage Y... avait perdu rétroactivement toute valeur à compter de l'enregistrement de la marque Y... par la société Y..., puisque ni les époux Y..., ni les héritiers de Mme Y..., après décès de celle-ci, n'ont agi en nullité de cette marque dans le délai légal ; qu'à partir de ses énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10442
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Propriété - Premier dépôt - Usage antérieur - Marque notoire - Action en annulation du premier dépôt - Prescription - Effet .

MARQUE DE FABRIQUE - Objet - Poilane

Aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964, la propriété d'une marque s'acquiert par le premier dépôt valablement effectué ; toutefois, le titulaire d'une marque notoirement connue peut réclamer l'annulation du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne, dans le délai de 5 ans à compter du dépôt effectué de bonne foi. Une cour d'appel, ayant constaté que les époux Poilane ont exploité de leur vivant deux fonds de commerce sous le nom distinctif Poilane auquel ils ont donné une notoriété lui confèrant les caractères d'une marque d'usage, qu'ils n'ont jamais déposé cette marque ni invoqué les dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964, après dépôt, le 4 décembre 1974, de la marque Poilane par la société Poilane, cessionnaire d'un des fonds de commerce, a pu en déduire que la marque d'usage Poilane avait perdu rétroactivement toute valeur à compter de l'enregistrement de la marque par la société Poilane, dès lors que ni les époux Poilane, ni les héritiers de Mme Poilane, après décès de celle-ci, n'ont agi en nullité de cette marque dans le délai légal.


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1998, pourvoi n°96-10442, Bull. civ. 1998 IV N° 274 p. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 274 p. 230

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Garnier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10442
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