Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Versailles, 20 novembre 1995), que M. Pierre Y... et Mme Charlotte X... se sont mariés en 1938, après avoir adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; que le mari a apporté à la communauté un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie sis rue du Cherche-Midi, à Paris ; que, le 14 novembre 1974, les époux ont cédé à la société anonyme
Y...
dont leur fils Lionel détenait 994 des 1 000 actions, un fonds de boulangerie situé boulevard de Grenelle à Paris qui dépendait de la communauté ; que le 4 décembre 1974, cette société a déposé la marque Y... notamment pour désigner du pain ; que le 24 février 1977, Mme X... est décédée en laissant son époux et leurs 3 enfants, Lionel, Madeleine et Max ; que le 4 mars 1981, M. Pierre Y... a fait donation à son fils Lionel de la moitié indivise de la nue-propriété du fonds de commerce de la rue du Cherche-Midi ; que les 22 et 24 décembre 1981, faisant application d'une clause du contrat de mariage, M. Pierre Y... a notifié à ses enfants la reprise en pleine propriété du fonds de commerce de la rue du Cherche-Midi et d'un atelier de panification à Clamart dépendant également de la communauté ; que, par acte notarié du 22 mars 1982, MM. Pierre et Lionel Y... ont fait apport de leurs droits indivis sur le fonds de commerce de la rue du Cherche-Midi et de l'atelier de panification à la SARL Y... ;
Attendu que M. Max Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la marque Y... ne fait pas partie de la communauté ayant existé entre Pierre Y... et Charlotte X... alors, selon le pourvoi, que les cessions de marque doivent être constatées par écrit ; qu'en énonçant que la marque d'usage Y..., qui dépendait à l'origine de la communauté ayant existé entre Pierre Y... et Charlotte X..., a été transférée à la société Y... par l'effet des actes translatifs des deux fonds du boulevard de Grenelle et de la rue du Cherche-Midi, lesquels visent l'enseigne et le nom commercial Y..., la cour d'appel, qui constate qu'il n'y a jamais eu de cession écrite de la marque d'usage Y..., a violé l'article 13 de la loi du 31 décembre 1964 (article L. 714-1, dernier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle) ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964, la propriété d'une marque s'acquiert par le premier dépôt, valablement effectué, que toutefois, le titulaire d'une marque notoirement connue peut réclamer l'annulation du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne, dans le délai de cinq ans à compter du dépôt effectué de bonne foi ; que l'arrêt retient que les époux Y...
X... ont exploité de leur vivant deux fonds de commerce sous le nom distinctif Y... auquel ils ont donné une notoriété lui conférant les caractères d'une marque d'usage, qu'ils n'ont jamais déposé cette marque ni invoqué les dispositions de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1964, après dépôt, le 4 décembre 1974, de la marque Y... par la société Y..., cessionnaire d'un des fonds de commerce ; ce dont il se déduit que la marque d'usage Y... avait perdu rétroactivement toute valeur à compter de l'enregistrement de la marque Y... par la société Y..., puisque ni les époux Y..., ni les héritiers de Mme Y..., après décès de celle-ci, n'ont agi en nullité de cette marque dans le délai légal ; qu'à partir de ses énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.