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17/11/1998 | FRANCE | N°96-20906

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, 96-20906


Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué, que les époux X... ont fait l'objet le 2 décembre 1992 d'un redressement relatif, notamment, à leur déclaration faite au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ; que ce redressement a été suivi d'un avis de mise en recouvrement des droits supplémentaires en résultant, après déduction d'un dégrèvement partiel ; qu'ils ont demandé l'annulation de cet avis ;

Vu l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 mars 1983 dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte

que les pouvoirs de contrôle, et en conséquence de redressement, accordés sur le plan n...

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué, que les époux X... ont fait l'objet le 2 décembre 1992 d'un redressement relatif, notamment, à leur déclaration faite au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ; que ce redressement a été suivi d'un avis de mise en recouvrement des droits supplémentaires en résultant, après déduction d'un dégrèvement partiel ; qu'ils ont demandé l'annulation de cet avis ;

Vu l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 mars 1983 dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les pouvoirs de contrôle, et en conséquence de redressement, accordés sur le plan national à la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) est limité, après vérification des entreprises et des exploitations, aux déclarations d'impôt sur le revenu global des contribuables et des membres de leur foyer qui dirigent ces entreprises et exploitations ;

Attendu que pour déclarer régulier le redressement concernant l'impôt de solidarité sur la fortune estimé dû par les époux X..., effectué par la Direction nationale des enquêtes fiscales, brigade de vérifications générales, le jugement énonce que, compétente pour contrôler les déclarations de revenu global du foyer fiscal X..., la DNEF était compétente pour leur notifier un redressement en matière d'impôt de solidarité sur la fortune ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'époque des faits les règles de compétence de cette direction n'autorisaient pas ce service à procéder au contrôle des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Attendu que, la procédure de redressement étant irrégulière, la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20906
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt de solidarité sur la fortune - Déclaration - Contrôle - Compétence - Direction nationale des enquêtes fiscales (non) .

Il résulte de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 mars 1983, dans sa rédaction applicable au litige, que les pouvoirs de contrôle et, en conséquence, de redressement accordés sur le plan national à la Direction nationale des enquêtes fiscales est limité, après vérification des entreprises et des exploitations, aux déclarations d'impôt sur le revenu global des contribuables et des membres de leur foyer qui dirigent ces entreprises et exploitations. Viole dès lors ce texte le tribunal de grande instance qui déclare régulier un redressement concernant l'impôt de solidarité sur la fortune effectué par la direction nationale des enquêtes fiscales.


Références :

Arrêté ministériel du 17 mars 1983 art. 1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 20 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1998, pourvoi n°96-20906, Bull. civ. 1998 IV N° 272 p. 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 272 p. 228

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20906
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