Attendu, selon le jugement déféré que, par réclamation présentée le 6 novembre 1992 l'hoirie Maillot-Malandri (les consorts X...) a demandé la restitution de la majeure partie de l'impôt sur les grandes fortunes payé pour les années 1983 à 1986 par son auteur Henri X..., en faisant valoir que ce dernier avait dans ses déclarations procédé à l'évaluation de ses immeubles sis en Corse conformément aux directives de l'administration fiscale, directives qu'un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 28 janvier 1992 a déclarées contraires à l'arrêté du 21 prairial an IX ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir dit recevable la réclamation, alors, selon le pourvoi, que, s'agissant d'une action en contestation de l'impôt, l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 janvier 1992 ne saurait constituer un événement au sens de l'article R. 196-1 c, du Livre des procédures fiscales susceptible d'ouvrir un nouveau délai de réclamation ; qu'en décidant néanmoins que cette décision avait fait naître au profit des consorts X... un tel délai de réclamation, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'action des consorts X..., fondée sur la non-conformité des directives de l'Administration à l'arrêté du 21 prairial an IX, révélée par l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 27 janvier 1992, était dès lors une action en répétition de l'indu et qu'en conséquence le délai de réclamation institué par l'article R. 196-1 c, du Livre des procédures fiscales n'avait commencé à courir qu'à compter de cette décision ; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, en sa rédaction résultant de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 ;
Attendu que, pour l'application de ce texte, aux termes duquel, lorsque la non-conformité de la règle de droit en vertu de laquelle l'impôt dont la restitution est demandée avec une règle de droit supérieure a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ; que la décision juridictionnelle doit, dans les matières soumises à la compétence de l'ordre judiciaire, avoir été rendue par la Cour de Cassation ; qu'enfin l'arrêt à prendre en considération est le premier de ceux prononcés par cette juridiction concernant la compatibilité des dispositions de droit interne avec la règle de droit supérieure ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le Tribunal énonce que la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure avait été constatée par son jugement du 22 octobre 1981 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision à prendre en considération était l'arrêt du 28 janvier 1992, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juillet 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Ajaccio ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.