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19/11/1998 | FRANCE | N°97-83428

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 1998, 97-83428


REJET du pourvoi formé par :
- Pierre X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1997, qui, pour détournement de produits pétroliers de leur destination privilégiée, l'a condamné à une amende douanière, à la confiscation en valeur de la marchandise de fraude et au paiement des droits éludés.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des procès-verbaux, base des poursuites, qu'à l'issue d'un contrôle

douanier ayant permis de constater que la société de droit belge, SMEG, utilisait ...

REJET du pourvoi formé par :
- Pierre X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1997, qui, pour détournement de produits pétroliers de leur destination privilégiée, l'a condamné à une amende douanière, à la confiscation en valeur de la marchandise de fraude et au paiement des droits éludés.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des procès-verbaux, base des poursuites, qu'à l'issue d'un contrôle douanier ayant permis de constater que la société de droit belge, SMEG, utilisait sur un chantier ouvert sur la zone portuaire du Havre, du fuel domestique pour faire fonctionner les engins mis en oeuvre, Pierre X..., dirigeant de cette entreprise, a été cité directement devant la juridiction correctionnelle, par l'administration des Douanes, sur le fondement des articles 265, 267, 414 et 427.6° du Code des douanes, pour détournement de produits pétroliers de leur destination privilégiée ;
En cet état,
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 64 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a jugé régulière l'intervention de fonctionnaires de l'administration des Douanes effectuée sans l'assistance d'un officier de police judiciaire " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure d'enquête soulevée par le prévenu et prise de ce que les douaniers étaient intervenus sans se faire assister d'un officier de police judiciaire, la cour d'appel retient, par motifs propres ou adoptés, que les engins se trouvant, non dans des locaux professionnels ou privés, mais sur un chantier ouvert en zone portuaire, seules les dispositions de l'article 60 du Code des douanes, à l'exclusion de celles de l'article 64 dudit Code, étaient applicables et que les douaniers avaient donc légalement pu procéder à la vérification du carburant utilisé par la société SMEG pour le fonctionnement de ses camions et engins, sans avoir à requérir l'assistance de la police judiciaire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Que, dès lors, celui-ci ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 265, 427 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel, sans s'en expliquer, a jugé que les engins de travaux publics mis en oeuvre ne pouvaient réglementairement utiliser du fuel domestique " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 392 et s., 427 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel l'a personnellement déclaré responsable de la fraude en lieu et place du chef d'établissement " ;
Les moyens étant réunis,
Attendu que, pour déclarer Pierre X..., dirigeant de la société SMEG, coupable de détournement de produits pétroliers de leur destination privilégiée, la cour d'appel relève, par motifs propres ou adoptés, que les 5 engins contrôlés n'étaient ni des grues, pelles, excavateurs, décapeurs, niveleurs, bouteurs, ni des engins analogues de travaux publics, mais, pour 2 d'entre eux, de simples camions, exclus du régime privilégié prévu par l'article 265 du Code des douanes et par les textes pris pour son application, et, pour les trois autres, des camions sur lesquels avaient été fixées une pompe à béton, une foreuse et une grue, qui, comme tels, relevaient d'un régime d'autorisation d'emploi préalable en régime privilégié qui n'avait pas été sollicité, et que, dans ces conditions, aucun des engins contrôlés ne pouvaient utiliser du fuel domestique ;
Attendu que les juges du second degré ajoutent que Pierre X... ne saurait utilement invoquer, pour la première fois, la responsabilité d'un tiers, dans la mesure où il est le dirigeant de droit de la société SMEG à l'encontre de laquelle les infractions ont été relevées et qu'il ne démontre pas avoir délégué ses pouvoirs de direction, d'autant plus qu'il ressort du dossier qu'il a représenté la société à tous les actes de la procédure sans jamais contester sa responsabilité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 414 et 435 du Code des douanes :
" en ce que la cour d'appel l'a condamné au paiement d'une somme tenant lieu de confiscation ne correspondant pas à la marchandise effectivement saisie " ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à payer une somme de 18 400 francs pour tenir lieu de confiscation de la marchandise de fraude, la cour d'appel, par motifs adoptés, relève que, pour l'appréciation de l'étendue de la fraude, les douanes ont procédé, non par voie de constatation directe, mais par extrapolation des quantités constatées et saisies le jour de leur intervention, que cette estimation est contestée par le prévenu qui déclare n'avoir utilisé, pendant la période visée à la prévention, que 18 400 francs de fuel domestique et que, dans ces conditions, qu'il y a lieu de retenir, cette somme comme valeur de la marchandise de fraude ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'article 435 du Code des douanes autorise le prononcé de la confiscation même lorsque la marchandise de fraude, à laquelle cette mesure s'applique, n'a pas été préalablement saisie, la confiscation ayant alors lieu en valeur, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen et justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83428
Date de la décision : 19/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° DOUANES - Infraction douanière - Eléments constitutifs - Détournement de produits pétroliers de leur destination privilégiée - Utilisation de fuel domestique dans des engins non autorisés.

1° Constitue le délit de détournement d'un produit pétrolier de sa destination privilégiée, le fait d'utiliser du fuel domestique dans des engins autres que des grues, pelles, excavateurs, décapeurs, niveleurs, bouteurs ou des engins analogues de travaux publics, tels des camions.

2° DOUANES - Infraction douanière - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Présomption.

2° RESPONSABILITE PENALE - Chef d'entreprise - Douanes - Infraction douanière - Présomption.

2° En l'absence de délégations de pouvoirs à un de ses subordonnés, le dirigeant de droit d'une société est présumé responsable des infractions douanières ou des infractions poursuivies comme en matière de douane commises par celle-ci.


Références :

2° :
Code des douanes 265, 427

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre correctionnelle), 10 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 1998, pourvoi n°97-83428, Bull. crim. criminel 1998 N° 310 p. 888
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 310 p. 888

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83428
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