Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Vu les articles 51, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et 67-2° du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la déclaration porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; qu'aux termes du second, elle contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Pharmalandes la société Sofrea a déclaré, le 18 novembre 1988, sa créance afférente à un prêt à long terme et à un prêt participatif comprenant le capital dû ainsi que les intérêts arrêtés au 24 juin 1987 ;
Attendu que, pour admettre la société Sofrea pour le montant de sa déclaration de créance modificative, faite le 15 mars 1994, incluant les intérêts échus jusqu'au 4 mai 1994, l'arrêt retient que la déclaration de créance du 18 novembre 1988 contient les modalités de calcul des intérêts à échoir dans la mesure où elle indique le mode de calcul des intérêts arrêtés au 24 juin 1987 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de créance initiale ne portait pas sur les intérêts à échoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.