AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 8 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée sur sa plainte pour escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a déposé aucun mémoire à l'appui du pourvoi ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que le demandeur, après s'être pourvu le 6 novembre 1997, a adressé au greffe de la chambre d'accusation un mémoire personnel qui est parvenu le mardi 18 novembre 1997, après l'expiration du délai de 10 jours suivant cette déclaration ; que, non condamné pénalement, il a déposé un second mémoire au greffe de la Cour de Cassation le 19 novembre 1997 ;
Attendu que ces mémoires, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;