Sur le deuxième moyen, pris en ses septième, huitième et neuvième branches :
Vu les articles 1147 du Code civil, 13 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, 63, 64 et 100 de l'instruction 4-K-1-83 du 13 janvier 1983 de la Direction générale des Impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que quatre sociétés du groupe Guyomarc'h ont souscrit en 1987 et 1988 des parts de fonds communs de placement dont la société de bourse Gorgeu Perquel Krucker (société GPK), aujourd'hui dénommée CLC Bourse, était dépositaire et la société de Gestion patrimoniale et financière, devenue GPK Finances (société GPF), gérante, les commissions relatives à ces opérations étant versées à deux autres sociétés du groupe GPK, les sociétés CBOT et SAP ; que par une instruction administrative du 13 janvier 1983, l'administration fiscale avait, dans un souci de simplification de la gestion des fonds communs de placement, autorisé ceux-ci à procéder à un réajustement de la masse des crédits d'impôt transférables, en fonction de l'augmentation du nombre de parts intervenue au cours de l'exercice dont les produits sont répartis et applicable même aux parts souscrites entre la date de clôture de l'exercice et la date de mise en paiement des produits de cet exercice, de telle sorte qu'une partie des crédits d'impôt transférés ne correspondaient à aucune retenue préalable d'impôts au profit du Trésor public ; que l'administration fiscale ayant décidé de mettre fin à cette pratique a notifié à un certain nombre d'entreprises, dont les sociétés du groupe Guyomarc'h, ayant recouru massivement dans ces conditions à ces fonds communs de placement, des redressements portant sur l'impôt sur les sociétés payé par imputation des crédits d'impôt ainsi obtenus ; qu'après avoir transigé avec l'administration fiscale, les sociétés du groupe Guyomarc'h ont assigné les sociétés GPK, GPF, SAP et CBOT en remboursement du montant des crédits d'impôt, des pénalités fiscales et des commissions ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt énonce que les prétendues irrégularités comptables et de gestion imputées à GPK et GPF sont dépourvues de lien de causalité avec le redressement fiscal et qu'est tout aussi inopérante l'allégation de divers manquements disciplinaires et de démarchage irrégulier à l'encontre de GPK ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fonds communs de placement en cause avaient fonctionné de façon régulière au regard des dispositions de l'article 100 de l'instruction susvisée, en respectant leurs obligations conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui les régissent et si leurs souscripteurs étaient en droit en conséquence de bénéficier des dispositions fiscales dérogatoires au droit commun, dont ce même article subordonne le bénéfice au fonctionnement régulier du fonds commun de placement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.