Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Malo, 12 juin 1996), que la société Bizeul-Promotion, marchand de biens (la société), a été incapable de présenter, au cours de la vérification de comptabilité dont elle faisait l'objet, le registre spécial prévu par l'article 852 du Code général des impôts ; que l'administration des Impôts l'a en conséquence déclarée déchue du régime fiscal spécifique des marchands de biens, à raison des trois opérations immobilières effectuées en mai, juillet et août 1992 ;
Attendu que la société reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement des impositions supplémentaires résultant du redressement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui omet de répondre à ses conclusions en réplique faisant valoir que l'administration fiscale admettait elle-même l'existence du répertoire, de sorte que la déchéance du régime prévu par l'article 1115 du Code général des impôts pour défaut de tenue du répertoire ne pouvait être prononcée ; et alors, d'autre part, que, si l'inobservation de la formalité du répertoire des actes du marchand de biens prévue à l'article 852 du Code général des impôts entraîne la déchéance du régime prévu par l'article 1115 du même Code, il ne résulte en revanche d'aucun texte que le simple retard de présentation dudit répertoire, dont l'irrégularité n'est par ailleurs pas établie, soit justiciable de la même sanction, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait le Tribunal a violé les articles 1115, 290 et 852 du Code général des impôts ;
Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant que " le répertoire avait été présenté le 19 octobre 1993 après clôture des opérations de vérification sur place le 1er octobre 1993, alors qu'il avait été demandé à plusieurs reprises au cours des opérations de vérification, le 20 septembre 1993 en présence de M. François X... et le 24 septembre 1993 au gérant de la société ", le Tribunal a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 88 du Livre des procédures fiscales, lesquelles concernent les marchands de biens, que ces derniers doivent communiquer à l'Administration sur sa demande leurs registres et documents de comptabilité ; que le jugement ayant énoncé que la société n'a pu présenter son registre spécial, a par ce seul motif légalement justifié la déchéance du régime fiscal des marchands de biens ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.