Attendu que M. X..., liquidateur judiciaire de M. Y..., a été autorisé à vendre sur adjudication des immeubles appartenant au débiteur et à son épouse ; que, par un dire du 8 avril 1994, ceux-ci ont demandé qu'il soit sursis à cette vente en se prévalant de leur qualité de rapatriés ayant formé une demande de prêt de consolidation qui n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ; que le Tribunal a ordonné la suspension des poursuites ; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le dire, en ce qu'il avait été déposé par M. Y..., et a infirmé le jugement ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce qu'il est formé par M. Y... :
Attendu que M. X... soutient que le pourvoi formé par M. Y..., serait irrecevable puisque ce dernier est dessaisi de plein droit de l'administration et de la disposition de son patrimoine par l'effet de sa liquidation judiciaire, de sorte qu'il n'aurait plus qualité pour se pourvoir contre un arrêt qui n'a pas statué sur un droit exclusivement attaché à sa personne ;
Mais attendu que M. Y..., qui soutient que ce serait à tort que la cour d'appel lui a refusé le bénéfice de la suspension des poursuites dont il se prévalait, laquelle, aux termes de l'alinéa 3 de l'article 22 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993, implique l'arrêt total des effets et du déroulement de la procédure collective ouverte à l'égard du rapatrié, est recevable à former un pourvoi contre la décision qui a ordonné que soit poursuivie la procédure de liquidation judiciaire et a refusé de surseoir à la vente de ses immeubles ;
D'où il suit que l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 22 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993, ensemble l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'aux termes du premier alinéa du premier de ces textes, le bénéfice des dispositions de l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 instituant une suspension des poursuites au bénéfice des rapatriés, est étendu à l'ensemble des personnes dont les dossiers avaient été déposés en préfecture en application de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982 et de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ; qu'aux termes du dernier alinéa du même texte, ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le dire, en ce qu'il a été déposé par M. Y..., l'arrêt attaqué relève qu'il résulte de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, de sorte qu'il est sans qualité pour solliciter un prêt de consolidation en application de la législation applicable aux rapatriés et obtenir, en conséquence, la suspension des poursuites jusqu'à l'octroi d'un tel prêt ;
Attendu, cependant, que la suspension des poursuites bénéficiant de plein droit aux rapatriés ayant déposé une demande de prêt qui n'a pas fait l'objet d'une décision définitive, la cour d'appel ne pouvait, pour en refuser le bénéfice à M. Y..., se fonder sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande que celui-ci avait déposée ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'était pas compétente pour apprécier la recevabilité de la demande de prêt, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.