La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1998 | FRANCE | N°96-17793

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-17793


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Locunivers, ultérieurement absorbée par la société Crédit universel (la société), a revendiqué, à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société CET, un matériel qu'elle avait loué à celle-ci ; que, par arrêt du 23 mai 1991, la cour d'appel a ordonné la restitution de ce matériel sous astreinte provisoire ; que, le 23 janvier 1995, la société a demandé au juge de l'exécution de liquider l'astreinte et que le liquidateur a relevé appel de la décision ayant accueilli cette demande ;

S

ur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisi...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Locunivers, ultérieurement absorbée par la société Crédit universel (la société), a revendiqué, à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société CET, un matériel qu'elle avait loué à celle-ci ; que, par arrêt du 23 mai 1991, la cour d'appel a ordonné la restitution de ce matériel sous astreinte provisoire ; que, le 23 janvier 1995, la société a demandé au juge de l'exécution de liquider l'astreinte et que le liquidateur a relevé appel de la décision ayant accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société tendant à voir dire que la créance retenue au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire sera privilégiée dans les conditions de l'article 40 précité, l'arrêt retient qu'il ne s'agit pas d'une créance relevant du champ d'application de cette disposition puisque ne résultant pas de la poursuite d'activité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation de l'astreinte provisoire, assortissant une condamnation du liquidateur à restituer un bien et prononcée après le jugement d'ouverture, fait naître à la charge de la procédure une dette relevant de l'article 40 précité, la cour d'appel a violé cette disposition ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Locunivers de sa demande tendant à dire que la créance retenue sera " privilégiée " dans les conditions de l'article 40 de loi du 25 janvier 1985, l'arrêt rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la créance de la société Crédit universel, résultant de la liquidation de l'astreinte provisoire, entre dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17793
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers de la procédure - Créance née régulièrement après le jugement d'ouverture - Astreinte provisoire - Liquidation - Condamnation du liquidateur judiciaire d'avoir à restituer un bien .

La liquidation d'une astreinte provisoire assortissant la condamnation prononcée à l'encontre d'un liquidateur judiciaire, ès qualités, d'avoir à restituer un bien fait naître à la charge de la procédure collective une dette relevant de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-17793, Bull. civ. 1998 IV N° 294 p. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 294 p. 244

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod et Colin, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17793
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award