Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Locunivers, ultérieurement absorbée par la société Crédit universel (la société), a revendiqué, à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société CET, un matériel qu'elle avait loué à celle-ci ; que, par arrêt du 23 mai 1991, la cour d'appel a ordonné la restitution de ce matériel sous astreinte provisoire ; que, le 23 janvier 1995, la société a demandé au juge de l'exécution de liquider l'astreinte et que le liquidateur a relevé appel de la décision ayant accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société tendant à voir dire que la créance retenue au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire sera privilégiée dans les conditions de l'article 40 précité, l'arrêt retient qu'il ne s'agit pas d'une créance relevant du champ d'application de cette disposition puisque ne résultant pas de la poursuite d'activité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation de l'astreinte provisoire, assortissant une condamnation du liquidateur à restituer un bien et prononcée après le jugement d'ouverture, fait naître à la charge de la procédure une dette relevant de l'article 40 précité, la cour d'appel a violé cette disposition ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Locunivers de sa demande tendant à dire que la créance retenue sera " privilégiée " dans les conditions de l'article 40 de loi du 25 janvier 1985, l'arrêt rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la créance de la société Crédit universel, résultant de la liquidation de l'astreinte provisoire, entre dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985.