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16/12/1998 | FRANCE | N°95-40385;96-41313

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 95-40385 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois nos 95-40.385 et 96-41.313 ;

Donne acte à l'Association Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi n° 95-40.385, en tant que dirigé contre M. X... ;

Attendu que la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés qui, depuis de nombreuses années, procédait à une revalorisation des salaires deux fois par an, a informé ses salariés par lettre circulaire du 27 novembre 1986, de sa décision de n'accorder au cours de l'année suivante aucu

ne augmentation générale des rémunérations ; que Mme Y... et 12 autres salariés ...

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 95-40.385 et 96-41.313 ;

Donne acte à l'Association Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi n° 95-40.385, en tant que dirigé contre M. X... ;

Attendu que la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés qui, depuis de nombreuses années, procédait à une revalorisation des salaires deux fois par an, a informé ses salariés par lettre circulaire du 27 novembre 1986, de sa décision de n'accorder au cours de l'année suivante aucune augmentation générale des rémunérations ; que Mme Y... et 12 autres salariés de la FNATH, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappels de salaires et de primes, depuis le mois de janvier 1987, en fonction de l'évolution des rentes d'invalidité servies par la Sécurité sociale ;

Sur le pourvoi n° 95-40.385 :

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la FNATH fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'un usage, dénoncé irrégulièrement en raison du non-respect d'un délai de prévenance suffisant pour permettre l'engagement de négociations, devait s'appliquer à l'ensemble du personnel jusqu'à la conclusion d'un accord intervenu trois ans plus tard, alors, d'une part, que la dénonciation d'un usage, précédée d'une information donnée aux salariés concernés et aux institutions représentatives du personnel dans un délai ne permettant pas d'éventuelles négociations, devient opposable aux intéressés à l'expiration d'un délai suffisant de prévenance et non uniquement à la conclusion d'un accord s'y substituant ; qu'en ne recherchant pas, comme pourtant l'y invitaient expressément les conclusions d'appel de l'Association, à quelle date s'achevait le délai de prévenance suffisant pour rendre opposable aux salariés la dénonciation de l'usage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la dénonciation irrégulière de l'usage existant au sein de la FNATH autorisait les salariés à invoquer son bénéfice jusqu'à l'accord intervenu, la cour d'appel, en conditionnant la validité de la dénonciation de l'usage à la conclusion d'un accord, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'usage non régulièrement dénoncé demeure en vigueur ; qu'il en résulte que les salariés peuvent réclamer l'avantage résultant de cet usage, jusqu'à la dénonciation régulière de celui-ci ou la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet que l'usage antérieur ;

Et attendu qu'après avoir constaté la dénonciation irrégulière de l'usage, intervenue sans que soit accordé au personnel un délai suffisant permettant l'ouverture d'une négociation collective, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à la recherche invoquée que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement décidé que les salariés pouvaient invoquer le bénéfice de l'usage jusqu'à l'accord d'entreprise conclu en 1990 ;

Que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

Sur le pourvoi n° 96-41.313 : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40385;96-41313
Date de la décision : 16/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Dénonciation - Défaut - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Usage de l'entreprise - Dénonciation - Opposabilité - Condition

USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Dénonciation - Opposabilité - Condition

USAGES - Usages de l'entreprise - Suppression - Suppression par une convention collective - Conditions - Identité d'objet

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accord collectif - Accord d'entreprise - Accord ayant le même objet qu'un usage d'entreprise - Effet

L'usage non régulièrement dénoncé demeure en vigueur. Il en résulte que les salariés peuvent réclamer l'avantage résultant de cet usage jusqu'à la dénonciation régulière de celui-ci ou la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet que l'usage antérieur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1994-11-24 et 1996-01-18

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-11-19, Bulletin 1997, V, n° 391, p. 281 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1998, pourvoi n°95-40385;96-41313, Bull. civ. 1998 V N° 570 p. 425
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 570 p. 425

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.40385
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