Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 135-2 du Code du travail, 11 de la Convention collective nationale de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires, l'avenant du 28 mai 1986, complétant l'avenant du 30 septembre 1977 à ladite convention collective et relatif aux médecins salariés, ensemble le décret n° 69-505 du 24 mai 1969 sur le statut des médecins-conseils ;
Attendu que, selon l'article 11 susvisé, applicable aux médecins-conseils, les agents qui comptent à leur départ au moins 180 mois de service bénéficient d'une majoration de 2 % par trimestre au-delà de leur soixantième anniversaire, sans que cette majoration puisse dépasser 40 % ;
Attendu que, pour rejeter le recours formé par M. X..., ancien médecin salarié de la Caisse primaire d'assurance maladie, contre la décision de la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires (CPPOSS) qui a refusé de lui appliquer la majoration de retraite pour départ différé, la cour d'appel énonce essentiellement que l'intéressé ne conteste pas avoir appartenu à la catégorie de personnel visée par les avenants du 30 septembre 1977 et 28 mai 1986 et que ces dispositions doivent s'appliquer au calcul de sa retraite dès lors qu'elles sont entrées en vigueur avant qu'il ait demandé la liquidation de ses droits à la retraite, le 1er mars 1988 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, lors de la conclusion du contrat de travail de M. X..., il n'existait aucune convention collective des médecins salariés et qu'il était loisible aux parties de se référer, comme elles l'ont fait pour les conditions de sa retraite, à la convention collective applicable aux médecins-conseils, et alors que la situation contractuelle de l'intéressé, qui n'était pas régie par l'avenant du 30 septembre 1977, ne pouvait être modifiée à son détriment par l'avenant du 28 mai 1986, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.