AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Michel Voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Michel Voyages le 1er avril 1993 en qualité de chauffeur de car ; que le 7 octobre 1995 il a adressé un courrier à son employeur pour lui réclamer le paiement d'heures supplémentaires ; que le 13 octobre suivant, il a adressé un nouveau courrier à son employeur pour lui notifier qu'il mettait fin au contrat de travail pour non paiement d'heures supplémentaires et de primes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de rémunération ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 1997) d'avoir décidé qu'il avait démissionné de son emploi et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le refus de l'employeur d'accorder les rappels de salaire par communication téléphonique du 9 octobre 1995 n'est pas contesté ;
que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 19 octobre suivant ;
qu'entre cette date et le préliminaire de la conciliation qui a eu lieu le 16 décembre 1995, l'employeur avait largement le temps de vérifier les prétentions du salarié et éventuellement de se concilier à l'audience du 6 décembre ; que l'expertise ordonnée par le conseil de prud'hommes confirme qu'un rappel de salaire était dû ; que l'employeur a attendu le jugement du conseil de prud'hommes pour verser ce rappel ; qu'il en résulte que la société Michel Voyages a bien refusé de satisfaire les demandes légitimes du salarié en sorte que la rupture du contrat de travail lui est imputable ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, saisi de la réclamation de M. X..., ne l'avait pas rejetée ;
qu'elle a pu dès lors décider, abstraction faite du motif erroné tiré de l'existence d'une démission, qu'en l'absence de preuve d'un licenciement, le salarié ne pouvait prétendre à des indemnités de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.