AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., accusé de viols et agressions sexuelles aggravées,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 22 septembre 1998, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas, après consultation du dossier, produit de mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 222-23 et suivants du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a satisfait aux formes et au délai prescrits par l'article 197 du Code de procédure pénale, s'est prononcée par des considérations de fait et de droit se référant aux dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, et qu'elle n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;