AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 10 septembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des VOSGES sous l'accusation de viols sur une personne particulièrement vulnérable et délits connexes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que X... a été renvoyé devant la cour d assises sous l accusation d avoir violé Y..., avec cette circonstance aggravante que celle-ci était atteinte d un handicap mental ;
"aux motifs que, X... a précisé en cote D 17 qu'il possédait une Ford Fiesta rouge dans laquelle il avait eu l'occasion de prendre Y... jusqu'en 1990, date à laquelle il a fait l'acquisition d'une Ford Escort rouge, parallèlement à un autre véhicule ; toute vérification supplémentaire sur ce point est également inutile ; la marque et le type de véhicule importent peu, dans la mesure où il ne peut être attendu de Y... en raison de son handicap et de sa difficulté à se repérer dans le temps, ainsi qu elle l a précisé, de les avoir notés ;
"alors que tout arrêt doit être motivé et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte du procès-verbal d audition de X..., cote D 17, qu'il avait possédé une Ford Fiesta rouge jusqu aux environs de 1989, qu avant d'acheter une Ford Escort rouge courant 1990, il avait possédé une Lancia grise métallisée, et qu'il n'avait véhiculé Y... que dans sa Ford Fiesta en décembre 1987 ou 1988 ; qu'en se fondant sur cette déclaration, pour refuser le supplément d'information demandé par X..., quant à la date à laquelle il avait acquis, son véhicule Ford rouge, tout en déclarant que X... y aurait précisé qu'il possédait une Ford Fiesta rouge dans laquelle il avait eu l'occasion d'accompagner Y... jusqu en 1990, la cour d appel s'est contredite et a ainsi privé sa décision de motifs ;
"et aux motifs que les principales charges à l'encontre de X..., en ce qui concerne les viols, sont les suivantes : les déclarations circonstanciées et maintenues de Y... malgré ses difficultés de repérage dans le temps, l'évitement de certaines questions voire des dissimulations, lesquelles trouvent une explication dans le handicap important dont souffre la jeune femme,
(...), les conclusions de l'expert M. Y... qui atteste de la totale crédibilité des déclarations de Y... ;
"alors qu'en retenant, pour considérer qu'il résultait de l'information charges suffisantes contre X... d avoir violé Y..., que les conclusions de l'expert attestaient de la totale crédibilité des déclarations de Y..., après avoir cependant constaté les dissimulations de celle-ci au cours de l'information, la cour d appel s est déterminée par des motifs contradictoires, entachant encore sa décision d'un nouveau défaut de motifs" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a, sans insuffisance ni contradiction, relevé l'existence de charges suffisantes pour ordonner le renvoi de X... devant la Cour d'assises sous l'accusation de viols ;
Que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière, et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;