CASSATION et REGLEMENT DE JUGES sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 23 septembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Nord, sous l'accusation de viol.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de ces textes, applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres d'accusation, que, lorsqu'un tel arrêt ne mettant pas fin à la procédure a été frappé de pourvoi et que le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation a fait droit à la requête prévue par l'article 570, il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'objet du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que X..., mis en examen pour viol, a saisi la chambre d'accusation d'une requête en nullité d'actes et que le président de cette juridiction n'a pas interdit au juge d'instruction de poursuivre son information ; que, par arrêt du 23 janvier 1998, la demande en annulation a été rejetée ; que, le président de la chambre criminelle ayant prescrit l'examen immédiat du pourvoi formé par X..., sans ordonner au juge d'instruction de suspendre son information, la Cour de Cassation, par arrêt du 6 octobre 1998, a cassé, en toutes ses dispositions, la décision qui lui était soumise et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens ; qu'entre-temps, le magistrat instructeur a rendu, le 7 août 1998, son ordonnance de transmission des pièces et X..., provisoirement détenu, a été renvoyé devant la cour d'assises, par l'arrêt attaqué, en date du 23 septembre 1998 ;
Mais attendu que, si le juge d'instruction était en droit, en l'absence d'une décision qui le lui aurait interdit, de poursuivre son information, y compris jusqu'au règlement de celle-ci, comme le prescrit l'article 187 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, en prononçant le renvoi devant la cour d'assises, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 23 septembre 1998 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens ;
Et pour le cas où ladite chambre d'accusation déclarerait qu'il existe contre X... des charges suffisantes à l'égard des chefs de poursuite ;
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance,
DIT que la chambre d'accusation renverra l'accusé devant la cour d'assises du Nord pour y être jugé.