Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 février 1995), rendu sur renvoi après cassation, qu'une instance prud'homale tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été engagée par M. X... et par 64 autres salariés de la société fermière du Casino de Beaulieu sur mer, à la suite du licenciement qui leur avait été notifié le 23 janvier 1990 ; qu'au cours de l'instance, la société a été mise en liquidation judiciaire ;
Attendu que l'ASSEDIC-AGS fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance des salariés au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir dit qu'elle était tenue à garantie dans la limite du plafond 13, alors, selon le moyen, que la Convention collective nationale du personnel des jeux dans les casinos ne s'applique qu'aux employés des jeux, qu'il était constant qu'un certain nombre des salariés demandeurs n étaient pas employés de jeux ; qu'en fondant néanmoins sa décision pour l'ensemble des salariés sur la seule convention collective susvisée, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; alors qu'en statuant ainsi la cour d'appel a en outre privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; alors que le plafond 13 ne s'applique que lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires, ou des stipulations d'une convention collective ; que la cour d'appel a constaté que la convention collective dont elle a fait application prévoyait la conclusion d'accords adaptant à chaque établissement ses dispositions, notamment quant au mode de calcul de la rémunération, que l'AGS faisait valoir, dans ses conclusions, que l'accord ainsi conclu pour le casino de Beaulieu contenait des dispositions plus favorables que la convention collective elle-même ; qu'en se bornant à constater que les salariés ne négociaient pas individuellement leurs salaires, sans rechercher si leurs rémunérations telles qu'elle résultaient de l'accord conclu en leur nom par les syndicats n étaient pas supérieures à celles qui résultaient de la simple application de la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; alors que le plafond de garantie de l'AGS, qu'il s'agisse du plafond 4 ou du plafond 13, s'applique toutes créances confondues ; que l'ASSEDIC - AGS faisait valoir qu'elle avait d'ores et déjà réglé aux salariés un certain nombre de créances, telles que fixées par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 avril 1992 ; qu'en décidant néanmoins que les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle a fixées devaient être garanties dans la limite du plafond 13, sans préciser qu'il convenait de tenir compte des sommes déjà versées par l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; alors que le plafond 13 ne s'applique que lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective ; que la cour d'appel a alloué à la plupart des salariés demandeurs, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme supérieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en déclarant néanmoins le plafond 13 applicable à la garantie de ces créances, la cour d'appel a violé, pour les salariés concernés, les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; que les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles au sens de ce texte sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un réglement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ;
D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des salariés qui trouvait son fondement dans les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, était garantie dans la limite du plafond 13 ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident formé par les 22 salariés : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.