Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1996), que M. X..., aux droits duquel vient Mme Y..., propriétaire d'un immeuble donné à bail à la société Hôtel de Lille, a fait délivrer congé à cette dernière pour le 1er juillet 1981 avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ; qu'il a invoqué, entre autres motifs, l'absence d'immatriculation de la locataire au registre du commerce et des sociétés à la date d'effet du congé, suite à une ordonnance du 26 mai 1981, du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ordonnant sa radiation d'office ; que la société Hôtel de Lille a interjeté appel de cette ordonnance et que la cour d'appel a dit que c'était à tort que la radiation d'office avait été ordonnée ;
Attendu que la société Hôtel de Lille reproche à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable à Mme Y... sa réinscription rétroactive, résultant de l'annulation de la décision de radiation d'office, au registre du commerce et des sociétés par ordonnance du 26 mai 1981 alors, selon le pourvoi, que l'infirmation d'une ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, ayant autorisé le greffier du tribunal de commerce à procéder à la radiation d'office d'une société au registre du commerce et des sociétés, entraîne nécessairement celle de la radiation effectuée en exécution de cette ordonnance ; que cette infirmation a autorité de la chose jugée à l'égard des parties en cause, et notamment du bailleur appelé en intervention forcée par la juridiction elle-même et qui a effectivement comparu et fait valoir ses moyens de défense ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu l'opposabilité à tous d'une décision judiciaire portant rectification d'un registre officiel et méconnu en tout état de cause l'autorité de la chose jugée de la décision portant inscription rétroactive de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'il a ainsi violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt attaqué, en ce qu'il a réformé l'ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du 26 mai 1981 comme ayant, par suite d'une erreur administrative, ordonné à tort la radiation d'office de la société Hôtel de Lille dudit registre, ne s'oppose pas à ce que le bailleur ait pu valablement, au regard des dispositions de l'article 66 du décret n° 84-406, du 30 mai 1984, relatif au registre du commerce et des sociétés, fonder le congé, avec refus de renouvellement, sans indemnité d'éviction, donné pour le 1er juillet 1981 à cette société, sur le défaut, à cette date, d'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.