Sur le moyen unique :
Vu l'article 2277 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq années ; que la prescription qu'il édicte s'applique également aux actions en répétition de sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts ;
Attendu qu'après la mort de son mari, Mme X... s'est remariée le 27 avril 1985, mais a continué de percevoir une pension de réversion de la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment (CNRO) ; que celle-ci a demandé, le 12 juin 1989, le remboursement de sommes versées du 1er avril 1987 au 30 juin 1989 et a assigné en justice Mme X... le 12 novembre 1992 ;
Attendu que, pour accueillir cette demande par arrêt confirmatif du 9 novembre 1995, la cour d'appel de Pau a énoncé, après avoir justement écarté l'application de la prescription de l'article L.355-3 du Code de la sécurité sociale, que, s'agissant d'une action intentée sur le fondement de l'article 1376 du Code civil, seules les dispositions de l'article 2262 du même Code étaient applicables et que la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ne concernait que les actions en paiement et non celles en remboursement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.