Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a considéré que, pour l'évaluation de son patrimoine soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune, il convenait de pratiquer un abattement de 10 % par rapport à la valeur de cotation de ses biens dont il était usufruitier, pareille décote résultant du démembrement de propriété ; que l'administration des Impôts a rejeté cette minoration et procédé à un redressement ; que M. X... a demandé au tribunal l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant de ce redressement, ainsi que la restitution de la partie de l'impôt qu'il avait versé les années précédentes, à l'occasion desquelles il avait omis de procéder à un abattement semblable ; que le Tribunal a dit irrecevable la demande de restitution et a accueilli la demande de dégrèvement, au titre du complément d'impôt dû sur des valeurs mobilières au titre des années 1990 à 1992, pour un montant de 160 166 francs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le directeur général des Impôts reproche au tribunal d'avoir ainsi statué, alors selon le pourvoi, qu'il ressort des écritures des parties et des faits exposés par le jugement que le litige portait sur la détermination de l'assiette, imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune non seulement de titres cotés en bourse mais aussi de biens immobiliers au titre de 1992 ; que le Tribunal a prononcé l'annulation totale de l'avis de mise en recouvrement émis suite aux redressements portant sur ces deux types de biens, en se bornant à analyser l'évaluation des valeurs mobilières sans se prononcer sur l'évaluation des immeubles et donc sans motiver sa décision sur ce point, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'auteur du pourvoi, faute de produire copies de l'avis de mise en redressement et des redressements dont il fait état, ne justifie pas que la somme de 160 166 francs, dont le Tribunal a ordonné le dégrèvement, somme qui correspondait, selon le dispositif du jugement attaqué, à l'imposition afférente aux seules valeurs mobilières, ait également correspondu à des immeubles ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 885 G et 885 T bis du Code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte du premer texte que les biens ou droits grevés d'un usufruit sont, sauf exceptions inapplicables à l'espèce, compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété ; qu'aux termes du second, les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition ;
Attendu que, pour ordonner le dégrèvement demandé, le jugement énonce que la valeur des titres mobiliers dont la propriété est démembrée, reposant sur l'aléa lié à la réunion de droits différents, ne peut qu'être amoindrie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions en ce qu'il a ordonné le dégrèvement des droits payés au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû sur les valeurs mobilières et mis en recouvrement pour 160 166 francs, le jugement rendu le 13 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil.