La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1999 | FRANCE | N°97-12650

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 97-12650


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 17 janvier 1997), que M. X..., qui avait dans sa déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, mentionné qu'il possédait une forêt et bénéficié de l'abattement de 75 % prévu à l'article 885 H du Code général des impôts, a ultérieurement considéré que cette forêt constituait un bien professionnel, à ce titre totalement exonéré de cet impôt et a réclamé en conséquence un dégrèvement à due proportion ;
<

br>Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté cette demande alors, selon le p...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 17 janvier 1997), que M. X..., qui avait dans sa déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, mentionné qu'il possédait une forêt et bénéficié de l'abattement de 75 % prévu à l'article 885 H du Code général des impôts, a ultérieurement considéré que cette forêt constituait un bien professionnel, à ce titre totalement exonéré de cet impôt et a réclamé en conséquence un dégrèvement à due proportion ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le Tribunal ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, s'abstenir de rechercher, comme il y était invité par ses conclusions et en particulier par le mémoire en réplique signifié le 5 août 1996, si la qualification de biens professionnels des bois dont s'agit découlait de l'interprétation formelle de la loi fiscale résultant de l'instruction du 19 mai 1982, 7 R-2-82, paragraphes 189 et 190, selon laquelle constitue un tel bien celui qui constitue pour le redevable l'essentiel de ses activités économiques au regard de l'ensemble de ses autres activités ; alors, d'autre part, que le jugement ne pouvait dénier que l'exploitation des bois dont s'agit constituait l'essentiel des activités économiques des époux X..., sans répondre aux conclusions de ceux-ci faisant valoir leur situation de retraité, d'où découlait le caractère exclusif de leur activité économique ; qu'ainsi le jugement a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin que l'article 885 A du Code général des impôts exonère d'impôt de solidarité sur la fortune les biens professionnels et que l'article 885 N du même Code répute tels ceux qui sont nécessaires à l'exercice à titre principal d'une profession, notamment agricole, de sorte qu'en énonçant que peuvent être qualifiés de biens professionnels seulement ceux qui procurent à leur propriétaire des revenus suffisants " pour faire face aux besoins normaux de l'existence " ou encore " pour satisfaire aux besoins de la vie " ou " du train de vie " et en distinguant l'activité professionnelle de la simple " occupation ", le jugement a ajouté à la loi des conditions qui n'y figurent pas, violant ainsi les textes susvisés ;

Mais attendu, d'une part, que la doctrine administrative relative à l'impôt sur les grandes fortunes ne peut être invoquée à l'occasion de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

Attendu, d'autre part, qu'il incombait à M. X..., qui, faisant état de ce qu'il avait par erreur omis de ranger la forêt litigieuse parmi les biens professionnels, de justifier qu'étaient réunies les conditions auxquelles l'article 885 N du Code général des impôts subordonne une telle qualification, et notamment de l'exercice à titre principal d'une profession agricole ; qu'ayant retenu que M. X..., qui se présentait comme industriel retraité, n'établissait pas qu'il exerçait à titre principal l'activité d'exploitant forestier, le Tribunal a, répondant aux conclusions dont il était saisi et abstraction faite du motif invoqué, erroné mais surabondant, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12650
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Garantie - Interprétation formellement admise - Impôt sur les grandes fortunes - Champ d'application - Impôt de solidarité sur la fortune (non).

1° IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Garantie - Interprétation par instruction ou circulaire publiée - Impôt sur les grandes fortunes - Champ d'application - Impôt de solidarité sur la fortune (non).

1° La doctrine administrative relative à l'impôt sur les grandes fortunes ne peut être invoquée à l'occasion de l'impôt de solidarité sur la fortune.

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt de solidarité sur la fortune - Biens professionnels - Exercice de fonctions professionnelles à titre principal - Preuve - Défaut - Effets - Dégrèvement (non).

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt de solidarité sur la fortune - Biens professionnels - Omission - Rectification - Charge.

2° En matière d'impôt de solidarité sur la fortune, il incombe au contribuable qui, faisant état de ce qu'il a omis par erreur de ranger une forêt parmi les biens professionnels, de justifier qu'étaient réunies les conditions auxquelles l'article 885 N du Code général des impôts subordonne une telle qualification, et notamment l'exercice à titre principal d'une profession agricole.. Ayant retenu que le contribuable, qui se présentait comme industriel retraité, n'établissait pas qu'il exerçait à titre principal l'activité d'exploitant forestier, un tribunal a pu rejeter sa demande de dégrèvement.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 17 janvier 1997

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1990-12-18, Bulletin 1990, IV, n° 331, p. 228 (rejet) ; Chambre commerciale, 1995-06-27, Bulletin 1995, IV, n° 195, p. 179 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°97-12650, Bull. civ. 1999 IV N° 13 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 13 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12650
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award