AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 27 août 1998, qui, pour agressions sexuelles et viols sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt de la chambre d'accusation de la cour de Montpellier du 17 décembre 1998, X... a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire et, par un arrêt distinct du même jour, renvoyé devant la cour d'assises de l'Aveyron sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation ayant confirmé le rejet de sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;