AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre-Yves,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 10 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour délit de violences et détention d'armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et à réquisitions du ministère public, manque de base légale ;
Attendu que, pour confirmer, sur l'appel du demandeur, l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, les juges du second degré, après avoir analysé les faits reprochés à Pierre-Yves X... et notamment relevé qu'il existe à son encontre des indices sérieux de culpabilité, énoncent que le conflit qui l'oppose à la victime justifie, pour éviter toute possibilité de pression sur cette dernière et un renouvellement des faits, les mesures ordonnées par le magistrat instructeur ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué, dès lors que les juridictions d'instruction apprécient souverainement la nécessité du placement ou du maintien sous contrôle judiciaire, en fonction des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation n'aurait pas répondu à ses conclusions, en l'absence de mémoire déposé dans la présente affaire, ni de ce qu'elle n'aurait pas répondu aux réquisitions du ministère public ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;