AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 9 octobre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AISNE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 332, alinéas 1 et 3, et 333 du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 7, 8, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi de X... devant la cour d'assises du département de l'Aisne des chefs de pénétration et atteintes sexuelles avec ces circonstances aggravantes que A... était mineure de 15 ans et que le prévenu avait autorité sur elle comme étant le concubin de sa grand-mère au domicile de laquelle il demeurait lors des faits ;
"aux motifs que A... a révélé aux enquêteurs avoir été violée et agressée sexuellement par X... au cours de séjours ou vacances à Saint-Quentin ; que plusieurs témoins et certains membres de la famille ont affirmé que la jeune fille leur avait, dès avant le dépôt de la plainte, fait des confidences au sujet du comportement impudique de X... à son égard ; que ses déclarations ont été confirmées par les examens médico-psychologiques qui ont fait ressortir le caractère authentique de ses révélations et le traumatisme psychique résultant des faits ; qu'elle a précisé que, pour tout le monde, X... était le grand-père qui remplaçait le vrai, qu'il exerçait une autorité et qu'il fallait le suivre ; qu'il était pour elle un grand-père de fait exerçant l'autorité naturelle que peut avoir un tel ascendant ; qu'il ne peut contester qu'il exerçait l'autorité sur celle qu'il avait vu naître et reçu à de nombreuses reprises à son domicile ; que la contestation systématique des faits par X... ne fait pas disparaître les déclarations constantes de la jeune fille ;
"alors que, dans son mémoire à la chambre d'accusation, X... contestait la crédibilité des accusations de A..., en faisant valoir, notamment, qu'elle l'avait accusé de gestes déplacés à l'égard de deux de ses tantes, B... divorcée T... et C..., née D..., ainsi que d'une "copine", E... lesquelles, entendues par le juge d'instruction, avaient contesté ces affirmations et ajouté n'avoir jamais constaté un comportement anormal de X... envers A... ; que X... avait ajouté que les déclarations de A... étaient contraires aux manifestations de tendresse et d'affectation qu'elle lui témoignait dans sa correspondance avec sa grande-mère ; qu'en omettant de répondre à ces moyens pertinents de nature à écarter les accusations de la plaignante, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 332, alinéas 1 et 3, et 333 du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 7, 8, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi de X... devant la cour d'assises du département de l'Aisne des chefs de pénétration et atteintes sexuelles avec ces circonstances aggravantes que D... était mineure de 15 ans et que le prévenu avait autorité sur elle comme étant le concubin de sa grande-mère au domicile de laquelle il demeurait lors des faits ;
"aux motifs que plusieurs témoins et certains membres de la famille ont affirmé que D... leur avait, dès avant le dépôt de la plainte, fait des confidences au sujet du comportement impudique de X... à son égard ; que ses déclarations ont été confirmées par les examens médico-psychologiques qui ont fait ressortir le caractère authentique de ses révélations et le traumatisme psychique résultant des faits ; que le résultat de l'examen gynécologique pratiqué sur la jeune fille s'est avéré compatible avec les faits de pénétrations digitales dénoncés par la jeune fille ; que, pour tout le monde, X... était le grand-père qui remplaçait le vrai, qu'il exerçait une autorité et qu'il fallait le suivre ; qu'il était pour elle un grand-père de fait exerçant l'autorité naturelle que peut avoir un tel ascendant ; qu'il ne peut contester qu'il exerçait l'autorité sur celle qu'il avait vu naître et reçu à de nombreuses reprises à son domicile ; que la contestation systématique des faits par X... ne fait pas disparaître les déclarations constantes de la jeune fille ;
"alors que, dans son mémoire à la chambre d'accusation, X... soutenait qu'il résultait des déclarations de F... aux enquêteurs que D... lui avait dit avoir eu des relations sexuelles avec un ami à l'époque des faits prétendus, ce qui n'avait pas été formellement infirmé par le docteur M..., et avait craint que cela fût attribué à son grand-père ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé contre X... l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;