AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 6 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 30 septembre 1998, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Pau, en date du 9 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises des Landes et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ;
Que, dès lors, ladite décision étant devenue définitive, le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau qui, le 6 octobre 1998, a rejeté la demande de mise en liberté formée dans la même procédure, est devenu sans objet ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;