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12/01/1999 | FRANCE | N°98-86879

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 1999, 98-86879


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 6 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans, a rejet

é sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 6...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 6 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt du 30 septembre 1998, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Pau, en date du 9 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises des Landes et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ;

Que, dès lors, ladite décision étant devenue définitive, le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau qui, le 6 octobre 1998, a rejeté la demande de mise en liberté formée dans la même procédure, est devenu sans objet ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86879
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Non lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, 06 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 1999, pourvoi n°98-86879


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86879
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